Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 23 de setembre del 2004 - ROJ: STSJAD 135/2004
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 75/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 135/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 septembre 2004) > Décision commentée : STSJAD 135/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 septembre 2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:135) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision (ROJ et ECLI, recours n° 75/04).* ## Faits et procédure La société anonyme Arnau a vendu à M. Machado un cours d'anglais, pour un prix de 2 091,52 euros. Elle a introduit une action en paiement de cette somme, assortie des intérêts légaux et des dépens, par demande du 27 novembre 2003. M. Machado a conclu au rejet de la demande. Il invoquait à titre principal la prescription extinctive et, à titre subsidiaire, le fond : l'inidonéité du cours, qu'il aurait été induit en erreur à rendre et dont il aurait retourné le matériel à Barcelone. Par sentence du 25 mars 2004, le Batlle, siégeant en juge unique, a condamné M. Machado au paiement de 2 091,52 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2003. Il a en outre limité à 500 euros les honoraires d'avocat et de procureur recouvrables au titre des dépens. M. Machado a interjeté appel et sollicité la révocation de la sentence. La société intimée a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec pour magistrats MM. Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), a statué. Le juge retient deux moyens d'appel, qu'il examine séparément : la non-application de la prescription triennale (fondement I), et le fond du litige (fondement II). ## Question de droit Deux questions sont posées à la Cour. **La première** porte sur la qualification de la vente au regard de la prescription. Une vente de cours conclue entre une société commerciale et un particulier, qui n'entend pas revendre le bien, relève-t-elle d'une « relation mercantile » soumise au délai triennal, ou du délai général trentenaire de l'*usatge omnes causae* ? L'appelant soutenait qu'il suffisait qu'une seule partie ait la qualité de commerçant et que l'opération s'inscrive dans son activité professionnelle, dans un but lucratif. **La seconde** concerne l'effet du contrat et la charge de la preuve. Le consommateur peut-il se délier de l'obligation de paiement en invoquant l'inidonéité du bien et son retour, sans avoir prouvé ces faits ? ## Solution et dispositif ### Sur la prescription triennale La Cour rejette le premier moyen. Elle renvoie à sa jurisprudence antérieure, notamment à sa décision du 22 juillet 2004, qui portait sur une situation identique. Elle rappelle que les obligations issues de contrats mercantiles sont soumises à un délai de prescription spécifique de trois ans, fondé sur la coutume andorrane et sur les législations commerciales modernes, dans un souci de célérité et de sécurité du trafic. Elle cite à cet effet une série de décisions antérieures (1996 à 2000). La qualification mercantile suppose toutefois que la relation entre les parties présente ce caractère. La Cour adopte une lecture subjective et objective des critères. Au sens de l'article 1 du décret du 4 octobre 1969, n'est commerçant que celui qui accomplit des actes de commerce à titre professionnel habituel. L'article 2 du même décret qualifie d'actes de commerce « tota compra de gèneres i articles, per a revendre'ls », ainsi que la vente de biens immeubles destinée à la revente. La Cour souligne qu'en l'espèce, l'acheteur n'avait pas l'intention de revendre le cours, et que la société venderesse agissait dans un contexte de consommation. Le contrat n'est donc pas mercantile et le délai de l'*usatge omnes causae* demeure applicable. Sur ce point, la solution repose sur l'élément intentionnel de la revente (l'« ànim de lucrar-se en la revenda ») et non sur la se
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 75/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra