jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de novembre del 2004 - ROJ: STSJAD 149/2004
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2004 (ROJ STSJAD 149/2004) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2004, ROJ STSJAD 149/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:149, recours n° 95/04 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note sur la référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la plateforme (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le litige naît d'un accident survenu le 10 avril 2002 et ayant endommagé un véhicule utilitaire Nissan Vanette appartenant à la société Corbacho. Le véhicule fut déposé au garage pour réparation. Pendant l'immobilisation, la société Corbacho loua plusieurs véhicules utilitaires au cours du mois de mai 2002, par l'intermédiaire de l'un de ses représentants, et en informa l'assureur de la société Martin, défenderesse. Celui-ci, bien qu'ayant connaissance de la location, refusa de prendre en charge son coût. Par demande du 9 mai 2003, la société Corbacho sollicita la condamnation de la société Martin au paiement de 1 225 euros, correspondant au coût de location du véhicule de substitution, outre les dépens. La défenderesse conclut au rejet de toutes les prétentions et à la condamnation de la demanderesse aux dépens. Par jugement du 16 avril 2004, le Batlle, siégeant en formation unipersonnelle, fit droit à la demande dans son intégralité, avec intérêts légaux à compter du 23 mai 2003 et dépens. La société Martin interjeta appel, sollicitant la révocation de la décision. L'intimée conclut à la confirmation et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur), statua sur deux moyens d'appel : le premier contestait le bien-fondé du principe même de la location ; le second, subsidiaire, contestait l'imputation à l'assureur d'une somme de 151 euros relative à un dommage au rétroviseur du véhicule loué. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, qui relèvent l'une de l'appréciation de la preuve, l'autre de l'imputation du dommage. En premier lieu, il s'agit de déterminer si la nécessité de recourir à un véhicule de substitution pour la poursuite de l'activité professionnelle du propriétaire du véhicule accidenté est suffisamment établie, et si le témoignage d'une personne liée à la partie demanderesse peut fonder cette démonstration. En second lieu, la juridiction doit apprécier si le dommage au rétroviseur d'un véhicule loué, figurant sur la facture de location, présente un lien de causalité suffisant avec l'accident du 10 avril 2002 pour être mis à la charge de l'assureur de l'auteur du dommage. ## Solution et dispositif ### Sur le premier moyen Le Tribunal rejette le moyen. Il retient que la nécessité de la location est « prouvée » au regard d'un faisceau d'éléments concordants : - la réalité du sinistre et le dépôt du véhicule au garage pour réparation ; - la location de véhicules utilitaires durant le mois de mai 2002 ; - la demande adressée à l'assureur pour le remboursement des frais de location, dont celui-ci avait connaissance ; - les factures de location ; - le témoignage de M. Pastor, qui décrit la nécessité du véhicule de substitution pour l'activité de l'entreprise et indique avoir organisé la location. Sur ce dernier point, la juridiction relève que le témoin est le fils du représentant légal de la société demanderesse, « fait qui doit être pris en considération pour apprécier son témoignage ». La parenté n'entraîne donc pas l'irrecevabilité ou l'exclusion du témoignage ; elle const
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.