Résumé éditorial
# STSJAD 151/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:151), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2004
> Décision commentée : STSJAD 151/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:151, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2004 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Numéro de recours : 116/04. Ponent : Jean Louis Vuillemin.*
## Faits et procédure
Le Sr Amorós avait souscrit auprès de la société Azorin, à compter du 1er février 2000, une police d'assurance maladie couvrant le risque de maladie et de convalescence extraordinaire. Le 29 avril 2002, il a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail. Un examen par résonance magnétique réalisé le 16 mai 2002 a mis en évidence une lombociatalgie gauche L4 avec raideur ne s'améliorant pas sous traitement. L'assureur n'a versé que 312,50 EUR au titre de l'arrêt, jusqu'au 15 mai 2002.
Par lettre du 19 juin 2002, l'assureur a informé l'assuré que, selon l'avis de son service médical, la pathologie relevait d'un traitement chirurgical, ce qui mettait fin au droit à l'indemnité journalière, en application de la clause 11 de la police. Le 20 juin 2002, l'assuré a signé un document de liquidation par lequel il se déclarait totalement indemnisé au titre de toutes les garanties.
Saisi par l'assuré, le Tribunal des Batlles (section civile) a, par jugement du 10 mai 2004, fait droit à sa demande. Il a condamné Azorin au paiement de 8 870,76 EUR, assortis des intérêts légaux depuis le 16 juin 2003, ainsi qu'à une indemnité journalière de 24,04 EUR, dans la limite de 160 jours, depuis le 20 mai 2003 jusqu'à la reprise médicale, avec les dépens.
La société Azorin a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, saisi en appel, a rejeté le recours et confirmé le jugement.
## Question de droit
La décision soulève deux questions :
1. **Sur l'extinction du droit à indemnité journalière.** Un assureur peut-il, par sa seule appréciation, qualifier une pathologie de « maladie de traitement chirurgical » et en déduire la cessation de la prestation prévue par la police, alors qu'aucun avis médical concluant en ce sens ne figure au dossier ?
2. **Sur la valeur du document de liquidation.** Une déclaration par laquelle l'assuré se tient pour totalement indemnisé, signée après le sinistre, peut-elle faire obstacle à la réclamation des prestations contractuelles ?
Le texte intégral ne mentionne aucune disposition législative précise ; le raisonnement repose sur les stipulations contractuelles, sur les faits de la cause et sur la mention générale de « la législation en vigueur et des usages et coutumes applicables ». Le fondement légal précis de la solution n'est donc pas identifié dans la déc