jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de novembre del 2004 - ROJ: STSJAD 153/2004
Résumé
# STSJAD 153/2004 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2004 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 7 janvier 2003, M. Tejada a assigné la société Corbacho en paiement de la somme de 4 207,08 euros, ou de tout autre montant supérieur ou inférieur correspondant à la réparation de son véhicule Sanyong Korando, outre les intérêts légaux et les dépens. Le véhicule avait été confié au garage du défendeur pour une révision périodique effectuée le 29 avril 2002. Le 30 août 2002, alors qu'il circulait dans la province de Barcelone, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué jusqu'en Andorre. Le défendeur s'est opposé à la demande. Le juge unipersonnel (l'Honorable Batlle) a rendu un jugement le 18 mai 2004 par lequel il a débouté le demandeur, au motif que le préjudice concret et la nécessité du remplacement de la boîte de vitesses n'avaient pas été établis, cette preuve ne pouvant être rapportée que par expertise. Le demandeur a interjeté appel. Il soutenait que la panne résultait d'une réparation défectueuse, le niveau d'huile (« valvulina ») de la boîte n'ayant pas été contrôlé. Il produisait en outre un nouveau devis de la marque Renault. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie du recours, enregistré sous le numéro 124/04. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également M. Antoni Bruguera Manté et M. Jean Louis Vuillemin, président. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions de procédure civile, dont trois structurent le raisonnement. **En premier lieu**, la juridiction d'appel peut-elle prendre en considération un document établi postérieurement au jugement de première instance, en l'espèce le devis Renault produit avec le recours ? **En deuxième lieu**, le juge d'appel est-il tenu par la demande initiale ou par les conclusions ultérieures de l'appelant, notamment quant au montant de la réparation ? Il s'agit ici du principe de congruence (« congruència »), dont la décision rappelle qu'il conditionne l'office du tribunal. **En troisième lieu**, un moyen nouveau tiré de la prescription, soulevé pour la première fois en appel dans l'écrit de réponse aux conclusions, peut-il être accueilli ? Accessoirement, la décision règle la question des dépens de première instance et d'appel. ##
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