Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2004 (ROJ STSJAD 154/2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 18 novembre 2004, ROJ STSJAD 154/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:154, recours n° 132/04 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
La salariée, entrée au service de la société ORG_0 en 1992, percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 845 EUR. Par lettre recommandée du 31 décembre 2002, l'employeur l'a licenciée sans préavis ni indemnité. Il lui reprochait cinq griefs : des actes d'abus de confiance envers l'employeur, la commission de dommages matériels légers mais réitérés, la commission de faits immoraux ou contraires aux bonnes mœurs pendant l'exécution du contrat, des manquements graves aux obligations relatives au bon ordre et à la discipline de l'entreprise, et des incompliments graves du contrat de travail.
La lettre de licenciement retenait plus précisément trois faits : le refus de la salariée d'ouvrir chaque jour le commerce, tâche qu'elle assumait depuis environ cinq ans ; l'usage répété du téléphone de l'entreprise à des fins personnelles ; et l'exigence d'une hausse de salaire supérieure de 15 % à sa rémunération actuelle, présentée comme condition de la poursuite de ses tâches.
La salariée a saisi le tribunal de première instance (Batllia) d'une demande de 14 365 EUR, au titre d'un licenciement jugé irrégulier ou injustifié. Par jugement du 27 mai 2004, le tribunal unipersonnel des batlles, section civile, a rejeté la demande. La salariée a interjeté appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les faits imputés à la salariée étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils constituaient des motifs de licenciement au sens de l'article 9, paragraphes 1, 3, 4 et 5, du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974. Elle devait en particulier répondre à trois sous-questions :
- L'exigence d'une augmentation de salaire peut-elle constituer une faute de la salariée ?
- Le refus d'accomplir une tâche habituellement exécutée depuis cinq ans constitue-t-il un manquement contractuel, alors que cette tâche n'était pas expressément prévue par le contrat initial ?
- Un seul motif suffit-il à justifier le licenciement lorsque plusieurs griefs sont invoqués ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte d'abord le grief tiré de la demande d'augmentation. Elle relève que « reclamar un augment del sou constitueix el dret de tot contractant de demanar a l'altra part al contracte, una modificacions de les clàusules convingudes », la demande n'impliquant pas nécessairement que l'autre partie l'accepte (fondement II). Ce motif est donc exclu.
Elle retient ensuite le refus d'ouvrir le commerce. Elle constate, sur la base de la déclaration de la salariée elle-même, que l'ouverture à 10 heures faisait partie des tâches confiées et était accomplie depuis environ cinq ans. Elle en déduit qu'un accord commun entre les parties a modifié le contrat de travail et que cette tâche est devenue une obligation professionnelle (fondement III). Le refus constitue donc, selon la
Sentència
SENTÈNCIA de 18 de novembre de 2004
Contracte laboral: dret del treballador a demanar un augment del seu salari.- Acomiadament del treballador per mancament greu a les obligacions relatives al bon ordre i disciplina de l'empresa: procedència
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La Sra. Esteban va començar a treballar a l'empresa ORG_0, en el curs de l'any 1992, mitjançant un salari darrerament de 845 EUR al mes. El dia 31 de desembre del 2002, la Sra. Esteban va rebre una carta certificada de l'empresa, notificant-li el seu acomiadament immediat, sense dret a indemnització ni termini de preavís per raó de la comissió d'actes d'abús de confiança vers l'empresari; de causació de perjudicis materials lleus però reiterats a l'empresa; de comissió de fets immorals o contra les bones costums durant l'execució del contracte; i, en general, mancaments greus a les obligacions relatives al bon ordre i disciplina de l'empresa, així com incompliments greus en l'execució del contracte laboral.
II.- La Sra. Esteban va aleshores presentar davant de l'Honorable Batllia, demanda contra la societat ORG_0, en reclamació de 14.365'00 EUR i declaració corresponent a la CASS, en concepte de indemnització per acomiadament fet en forma indeguda o injustificat.
III.- La societat ORG_0 es va oposar a la demanda contestant que el comiat de la Sra. Esteban fou del tot, perfectament procedent.