Résumé éditorial
# STSJAD 165/2004
> Décision commentée : STSJAD 165/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 29 janvier 2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:165) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
La Fédération andorrane d'athlétisme, désignée « ORG_0 » dans le texte anonymisé, est une entité de droit privé régie par ses statuts du 23 avril 2001 et par la loi sur le sport du 30 juin 1998. Deux séries d'événements ont donné lieu à des recours distincts.
La première concerne les assemblées générales extraordinaires des 21 janvier et 21 février 2002, qui ont procédé à la désignation de membres de la junte directive et de la junte électorale et ont présenté un règlement électoral. Le requérant, désigné « Canals », a saisi le tribunal administratif de recours après silence de la junte électorale fédérale et de la Commission juridique sportive du ministère, puis a contesté les actes des assemblées, le règlement et le processus électoral (recours enregistré AD-0026-1/02).
La seconde concerne l'ordre du ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports du 2 mai 2002 (BOPA n° 38 du 15 mai 2002). Cet ordre, motivé notamment par l'impossibilité d'approuver les comptes 2001 lors de l'assemblée du 25 mars et par la démission du président élu, a procédé à la nomination d'une junte gestora provisoire (recours enregistré AD-0049-2/02).
Par sentence 2003-60 du 2 septembre 2003, la Section administrative du Tribunal de Batlles a joint les deux recours. Il a retenu l'incompétence de la juridiction administrative pour le premier, au profit de la juridiction civile, et a rejeté le second sur le fond, en considérant l'ordre ministériel conforme au droit.
Le requérant a interjeté appel. Il invoquait la violation de plusieurs dispositions de la loi sur le sport, de la loi sur les associations et des statuts fédéraux, ainsi qu'une interprétation erronée de l'article 39 de la loi qualifiée de la justice. S'agissant du second recours, il reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur les vices de légalité de l'acte attaqué. Après audience publique du 19 décembre 2003, la cause a été mise en délibéré.
## Question de droit
La décision soulève de