jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 03 de març del 2004 - ROJ: STSJAD 167/2004
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 167/2004) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 167/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:167) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction** : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa **Date** : 3 mars 2004 **Numéro de recours** : AD-0075-2/02 (jointe à AD-004-1/03) **Rapporteur** : Bernard Plagnet **Type** : Sentence (sentència n° 2004-06) **Matière** : Sanction disciplinaire de la fonction publique ## Faits et procédure Le requérant, M. Durán, fonctionnaire du corps des douanes (*Cos de Duana*), fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée par une résolution du secrétaire d'État à la Fonction publique du 30 septembre 2002. Il forme le 23 octobre 2002 un recours d'alzada contre cette résolution. Ce recours est rejeté implicitement (désestimation per silenci). Le requérant attaque également la décision du 16 novembre 2002 mettant à exécution la sanction. Le texte indique par ailleurs une date de « 15 novembre 2002 » pour cette dernière décision dans le fondement relatif au fond et le dispositif ; l'écart n'est pas explicité dans la décision. Le 2 décembre 2002, M. Durán saisit le Tribunal de batlles d'une demande (AD-075-2/2002), qui est déclarée irrecevable par jugement du 3 septembre 2003. Le 22 janvier 2003, il introduit une seconde demande (AD-004-2/2003), jointe à la première, et qui est rejetée sur le fond par le même jugement. Dans son recours d'appel du 17 octobre 2003, le requérant soutient, en substance, que la demande initiale était recevable, car elle constituait la seule voie permettant d'obtenir en urgence la suspension de l'acte ; que le directeur des douanes était un organe manifestement incompétent pour intervenir sur un point qui ne pouvait relever que du Gouvernement ; que la résolution du 30 septembre 2002 était nulle de plein droit pour violation de l'article 77 de la loi sur la fonction publique ; et que la procédure d'instruction comportait plusieurs irrégularités. Le Gouvernement conclut au caractère tardif de la demande initiale, au motif que le code de l'administration (article 126) fixe à deux mois le délai dans lequel l'administration doit statuer, la voie juridictionnelle ne s'ouvrant qu'à l'expiration de ce délai. Il soutient également que la résolution est intervenue dans le délai de trente jours ouvrables prévu pour les fautes graves par l'article 77, alinéa 2, et que le requérant n'a pas été placé en état de défense insuffisante. ## Question de droit La Cour est saisie de deux questions, qu'elle énonce expressément (fondement 2) : 1. **Question de recevabilité** : la demande du 2 décembre 2002 était-elle recevable, eu égard au point de départ du délai de recours juridictionnel après un recours d'alzada resté sans réponse dans le délai de deux mois ? 2. **Question de fond** : la sanction disciplinaire, et la décision de la mettre à exécution, sont-elles entachées de nullité, notamment en raison de la compétence de l'auteur de l'acte d'exécution, du respect du délai de l'article 77, de la régularité de la notification et des irrégularités alléguées dans
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