I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 3 mars 2004, STSJAD 169/2004
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2004, STSJAD 169/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:169) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir du texte de la décision (ROJ STSJAD 169/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:169 ; recours SS-0028-2/02, acumulat amb SS-0043-1/02). La date de la décision est le 3 mars 2004 ; le magistrat rapporteur (ponent) est Bernard Plagnet.
Faits et procédure
Un assuré, le Sr Somoza, exerçait une activité de direction d'entreprise, comportant notamment l'accomplissement des formalités administratives de la société. Après une fracture du fémur, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé des prestations de salaire (prestacions de salari) pour incapacité de travail, avant de décider, par une décision du 18 décembre 2001 (dont la date est également mentionnée, dans les visas, comme le 22 mars 2002), de le déclarer administrativement en état d'aptitude et de suspendre ces prestations à compter du 30 octobre 2001.
Le Sr Somoza n'a pas formé de recours contre cette décision initiale. Il a saisi la CASS le 16 mai 2002, puis a introduit une demande juridictionnelle le 11 décembre 2002, enregistrée sous le numéro SS-043-2/2002. Une seconde demande, du 29 juillet 2002, enregistrée sous le numéro SS-028-2/2002, portait sur le fond, à savoir le paiement de 7 933,35 EUR de prestations pour les mois de novembre et décembre 2001 et janvier et février 2002.
Par jugement du 26 septembre 2003, le Tribunal de Batlles a déclaré irrecevable la demande du 11 décembre 2002 et a fait droit à la demande du 29 juillet 2002. Le Sr Somoza a interjeté appel le 13 novembre 2003. La CASS a formé appel incident le 19 novembre 2003, en réclamant le remboursement de 8 431,82 EUR de prestations indûment perçues. Le tribunal a joint les deux recours.
Le Sr Somoza soutenait que le droit à la juridiction devait recevoir une interprétation souple en faveur des administrés, et que la caducité des délais de recours administratif n'emportait pas renonciation à ses droits. La CASS soutenait, au contraire, que la demande initiale était tardive et que l'action aurait dû être déclarée caduque, et qu'elle était fondée à réclamer le remboursement en raison de la reprise d'activité constatée.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes, qui structurent le raisonnement de la Sala.
Première question : une demande juridictionnelle dirigée contre une décision administrative non contestée dans les délais, mais réitérée par une demande ultérieure à l'organisme, peut-elle être recevable ? Le tribunal doit déterminer si la demande du 16 mai 2002 constitue une action nouvelle ou un simple prolongement de la décision antérieure devenue définitive.
Seconde question : au regard de l'article 11 du Règlement technique de la CASS, le bénéficiaire d'une prestation de salaire qui conserve la faculté d'exercer une activité professionnelle, et l'exerce effectivement en partie, se trouve-t-il « dans l'impossibilité d'accomplir son activité » au sens de ce texte, ce qui fonde
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Prestacions salarials indegudament abonades pues que la interessada no es trobava en la impossibilitat d'acomplir la seva activitat. »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STSJAD ANDORRA, a 03 de març del 2004 - ROJ: STSJAD 169/2004 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« 1.- El Sr. Somoza va interposar recurs contra la resolució de la CASS de data 26 de juny del 2002, confirmant en alçada la decisió del 22 de març anterior sol·licitant la declaració de nul·litat absoluta o anul·lació de la resolució administrativa del 22 de març del 2002. »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Manem que una vegada s'hagi complert el que disposa l'article 76 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal es lliurin els autes originals amb la certificació d'aquesta sentència al Tribunal de Batlles, Secció Administrativa del qual procedien, i que s'arxivin les actuacions del Tribunal. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 03 mars 2004 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Sentència
SENTÈNCIA 2004-08 DE 3 DE MARÇ DE 2004
CASS
Prestacions salarials indegudament abonades pues que la interessada no es trobava en la impossibilitat d'acomplir la seva activitat.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- El Sr. Somoza va interposar recurs contra la resolució de la CASS de data 26 de juny del 2002, confirmant en alçada la decisió del 22 de març anterior sol·licitant la declaració de nul·litat absoluta o anul·lació de la resolució administrativa del 22 de març del 2002.
2.- En la sentència del 26 de setembre del 2003, el Tribunal de Batlles ha declarat inadmissible la demanda formulada en data 11 de desembre del 2002 pel Sr. Somoza, registrada amb el núm. SS-043-2 / 2002 i ha donat lloc a la demanda formulada en data 29 de juliol del 2002 pel Sr. Somoza, registrada amb el núm. SS-028-2/ 2002.
3.- En el seu recurs d'apel·lació de data 13 de novembre del 2003, el Sr. Somoza manifesta principalment que:
-presenta un primer motiu d'apel·lació a propòsit de la decisió declarant inadmissible la demanda formulada en data 11 de desembre del 2002: estima que el dret a la jurisdicció s'ha d'interpretar de manera flexible a favor dels administrats per tal que totes les seves pretensions puguin ésser examinades pels jutges.