jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 03 de març del 2004 - ROJ: STSJAD 169/2004
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 3 mars 2004, STSJAD 169/2004 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2004, STSJAD 169/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:169) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir du texte de la décision (ROJ STSJAD 169/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:169 ; recours SS-0028-2/02, acumulat amb SS-0043-1/02). La date de la décision est le 3 mars 2004 ; le magistrat rapporteur (ponent) est Bernard Plagnet.* ## Faits et procédure Un assuré, le Sr Somoza, exerçait une activité de direction d'entreprise, comportant notamment l'accomplissement des formalités administratives de la société. Après une fracture du fémur, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé des prestations de salaire (prestacions de salari) pour incapacité de travail, avant de décider, par une décision du 18 décembre 2001 (dont la date est également mentionnée, dans les visas, comme le 22 mars 2002), de le déclarer administrativement en état d'aptitude et de suspendre ces prestations à compter du 30 octobre 2001. Le Sr Somoza n'a pas formé de recours contre cette décision initiale. Il a saisi la CASS le 16 mai 2002, puis a introduit une demande juridictionnelle le 11 décembre 2002, enregistrée sous le numéro SS-043-2/2002. Une seconde demande, du 29 juillet 2002, enregistrée sous le numéro SS-028-2/2002, portait sur le fond, à savoir le paiement de 7 933,35 EUR de prestations pour les mois de novembre et décembre 2001 et janvier et février 2002. Par jugement du 26 septembre 2003, le Tribunal de Batlles a déclaré irrecevable la demande du 11 décembre 2002 et a fait droit à la demande du 29 juillet 2002. Le Sr Somoza a interjeté appel le 13 novembre 2003. La CASS a formé appel incident le 19 novembre 2003, en réclamant le remboursement de 8 431,82 EUR de prestations indûment perçues. Le tribunal a joint les deux recours. Le Sr Somoza soutenait que le droit à la juridiction devait recevoir une interprétation souple en faveur des administrés, et que la caducité des délais de recours administratif n'emportait pas renonciation à ses droits. La CASS soutenait, au contraire, que la demande initiale était tardive et que l'action aurait dû être déclarée caduque, et qu'elle était fondée à réclamer le remboursement en raison de la reprise d'activité constatée. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, qui structurent le raisonnement de la Sala. **Première question** : une demande juridictionnelle dirigée contre une décision administrative non contestée dans les délais, mais réitérée par une demande ultérieure à l'organisme, peut-elle être recevable ? Le tribunal doit déterminer si la demande du 16 mai 2002 constitue une action nouvelle ou un simple prolongement de la décision antérieure devenue définitive. **Seconde question** : au regard de l'article 11 du Règlement technique de la CASS, le bénéficiaire d'une prestation de salaire qui conserve la faculté d'exercer une activité professionnelle, et l'exerce effectivement en partie, se trouve-t-il « dans l'impossibilité d'accomplir son activité » au sens de ce texte, ce qui fonde
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