Résumé éditorial
# STSJAD 172/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2004)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2004, ROJ STSJAD 172/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:172 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préalable : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (recours n° AD-0028-1/2002, sentence n° 2004-11).*
## Faits et procédure
Le litige porte sur un concours organisé par une entité publique andorrane, désignée dans le texte par l'abréviation « Mir » et identifiée dans l'en-tête comme le Servei de Telecomunicacions d'Andorra, en vue de l'adjudication d'un contrat de remodelage de l'office commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble XXXX. La société Miró, candidate potentielle, avait contesté devant le Tribunal de Batlles plusieurs actes de la procédure ainsi que l'acte d'adjudication, prononcée le 17 avril 2002 au profit de la société Plana.
Le plan de conditions techniques désignait une série de marques que les soumissionnaires devaient offrir. Après les protestations de la société Miró, le directeur général de l'entité adjudicatrice a adressé par télécopie, le 20 février 2002, à toutes les entreprises intéressées, une communication autorisant l'emploi d'autres marques de caractéristiques similaires. Le délai de remise des offres, initialement fixé au 25 février, a été prolongé jusqu'au 20 mars 2002, par un acte publié au BOPA du 27 février.
Le Tribunal de Batlles, par sentence n° 2003-61 du 2 septembre 2003, a rejeté les demandes, déclaré conformes au droit l'ensemble des actes attaqués et s'est abstenu de statuer sur les dépens. La société Miró a interjeté appel, en demandant la nullité du concours pour illégalité d'une des bases, subsidiairement l'annulation des actes préparatoires et de l'adjudication, ainsi que la reconnaissance d'un droit à indemnisation à liquider en exécution de sentence. Le Gouvernement et l'entité adjudicatrice ont conclu au rejet. L'audience s'est tenue le 29 janvier 2004.
Huit entreprises ont participé au concours. La société Miró, bien qu'informée de la modification et disposant d'un mois après celle-ci pour présenter une offre, n'en a déposé aucune.
## Question de droit
La Cour devait trancher trois questions principales :
1. Un vice affectant les bases d'un concours public (en l'espèce, l'imposition de marques déterminées) est-il de nature à entraîner la nullité de la procédure lorsqu'il a été levé avant la clôture des offres par une communication de l'administration ?
2. Le candidat qui n'a pas présenté d'offre, alors qu'il en avait la possibilité, dispose-t-il de l'intérêt et de la légitimation nécessaires pour contester la régularité de la procédure ?
3. Les autres griefs (irrégularité de la prolongation du délai, absence d'exigence de classification des soumissionnaires) peuvent-ils fonder l'annulation ?