jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 d'abril del 2004 - ROJ: STSJAD 174/2004
Résumé
# STSJAD 174/2004 > **Décision commentée :** STSJAD 174/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:174) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à M. Álvarez, assuré social ayant subi un accident de travail. Par une résolution du 19 février 2003, confirmée sur recours gracieux (« en alçada ») après une décision du 13 janvier précédent, la CASS a fixé le taux d'incapacité de l'intéressé. M. Álvarez a contesté cette résolution et sollicité l'annulation de l'acte ainsi qu'une reconnaissance d'un taux d'incapacité de 70 %. Par sentence du 19 septembre 2003, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande et reconnu à l'assuré le droit à une pension d'invalidité pour accident de travail correspondant à une minoration totale de 62,38 %. La CASS a interjeté appel le 11 novembre 2003. Elle soutenait, d'une part, que la pathologie présentée par M. Álvarez ne pouvait être qualifiée de « diastasis » devant être évaluée à 45 points, ce qui caractériserait une erreur d'appréciation de la preuve. D'autre part, elle estimait que la pathologie sacrée devait être évaluée à 25 %, et le taux global de minoration ramené à 49 %. Dans ses conclusions du 19 janvier 2004, elle a maintenu ces moyens. M. Álvarez a conclu à la confirmation du jugement de première instance. Il faisait valoir que sa symptomatologie (douleurs importantes, difficultés à la marche et à la flexion) était grave et non légère, de sorte que le taux de 45 % était justifié. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, rapporteur M. Bernard Plagnet, a été saisie. Elle s'est déclarée compétente en application de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la justícia (non précisé dans la décision quant au détail de la compétence matérielle retenue au-delà de cette référence). ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions. **Première question :** le juge administratif peut-il retenir, pour la fixation du taux d'incapacité, une évaluation médicale différente de celle proposée par le service médical de la CASS, et dans quelle mesure les rapports d'experts lient-ils le juge ? **Seconde question :** la reconnaissance de l'élément professionnel de l'incapacité est-elle subordonnée à la preuve, par l'assuré, de son impossibilité de se réinsérer dans le monde du travail en raison des séquelles de l'accident ? ## Solution et dispositif La Sala Administrativa répond à la première question en s'appuyant sur l'appréciation des éléments médicaux. Elle relève que l'évaluation de 25 % retenue par l'assessorat médical de la CASS repose sur l'analyse radiographique et sur la constatation que la diastasis était définitive, au regard de l'écoulement de près de quatre ans depuis l'accident. Elle constate toutefois que les conclusions des experts (45 %) sont elles aussi motivées. Le tribunal énonce que les éléments médicaux « ne lient pas le juge » mais « constituent un moyen important d'appréciation », et retient en définitive le taux de 45 % pour la pathologie sacrée. Il relève également que la CASS avait reconnu 5 points pour l'œdème de la jambe gauche. Il en résulte un élément objectif fixé à 62,38 points « après application de la règle de Balthazard ». La décision ne détaille pas le mode de calcul de cette combinaison de taux, qui n'est qu'énoncée. S'agissant de la seconde question, le tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'assuré doit apporter la preuve qu'il ne peut pas se réinsérer dans le monde du travail à raison des séquelles de l'accident. Cette preuve n'ayant pas été rapportée, l'élément professionnel ne peut être reconnu. La décision ne cite pas, dans le texte fourni, les
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