STSJAD 179/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:179)
Décision commentée : STSJAD 179/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:179) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte ont été retenus.
Faits et procédure
Par une sentence du 10 septembre 2003, la Section administrative de la Batllia a partiellement fait droit à la demande formée par M. Calderón contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle a annulé deux résolutions de cet organisme des 24 mai et 31 juillet 2002 et a reconnu à l'intéressé une pension d'invalidité pour accident du travail correspondant à une incapacité permanente partielle (IPP) de 26,25 %.
L'intéressé a interjeté appel le 29 septembre 2003, puis formalisé son recours devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, le 18 novembre suivant. Il contestait le taux d'IPP retenu et demandait qu'il soit fixé à 60 %, incluant le pourcentage correspondant à l'élément professionnel.
La CASS a conclu à la confirmation intégrale de la sentence entreprise. Elle soutenait, d'une part, que l'expertise judiciaire avait permis d'établir la nature exacte des lésions et, d'autre part, qu'aucune diminution de rémunération imputable à l'accident n'avait été démontrée. Les parties ont été entendues à l'audience.
Les faits retenus par la juridiction sont les suivants : l'accident du travail est survenu au mois de juin 2001 ; le rapport d'expertise, rédigé par des experts étrangers aux parties, évalue les séquelles à 26,25 %, en raison d'une lombalgie modérée consécutive à une arthrodèse et à une discectomie, ainsi que d'une cruralgie légère. La date précise de l'accident et la nature des conditions de travail antérieures ne sont pas détaillées dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la valeur probante du rapport d'expertise au regard de l'élément objectif de l'invalidité. Il s'agit de savoir si la juridiction peut retenir les conclusions d'une expertise contestée par l'appelant, alors même qu'elle n'est pas liée par celles-ci.
La seconde, plus technique, concerne l'élément professionnel de l'invalidité : il convient de déterminer quelles conditions doivent être réunies pour que soit majoré de 20 % le taux objectif, conformément à l'article 6 du Règlement d'application n° 18, et, singulièrement, qui supporte la charge de la preuve de la diminution de revenus imputable à l'accident.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal écarte le moyen de l'appelant. Il relève que le rapport d'expertise, établi par des experts étrangers aux parties, constitue « un élément de jugement particulièrement valorisé », tout en rappelant que la juridiction n'y est pas liée, conformément à l'article 44 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
Sur le second point, le Tribunal reprend une jurisprudence constante de la Sala, citée dans les motifs (sentences n° 96-35, 96-46, 97-09, 97-31 et 98-38). L'élément professionnel s'apprécie par comparaison entre le salaire perçu à la reprise du travail et celui perçu avant l'accident. Son évaluation exige une activité probatoire minimale. Il appartient à l'assuré d'apporter les éléments de fait qui fondent ce calcul, selon « un principe classique du contentieux administratif ». En l'espèce, aucun terme de comparaison n'a été produit. Le seul élément versé, un extrait des points de
Sentència
SENTÈNCIA 2004-18 DE 29 D'ABRIL DE 2004
CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa per accident de treball. Determinació del grau d'invalidesa. Element professional : la càrrega de la prova correspon a l'assegurat.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1r.- La sentència de 10 de setembre de 2003 de la Secció Administrativa de la Batllia va estimar parcialment la demanda formulada pel Sr. Calderón contra la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i va anul·lar les resolucions d'aquest organisme de 24 de maig i 31 de juliol de 2002, reconeixent a favor de l'interessat una pensió d'invalidesa per accident de treball corresponent a una I.P.P. del 26'25%.
2n.- L'interessat va interposar recurs d'apel·lació en data 29 de setembre de 2003, i el va formalitzar davant d'aquesta Sala el 18 de novembre següent. Fonamenta el recurs en la discrepància amb la taxa d'I.P.P. que va reconèixer la sentència apel·lada, que sol·licita es fixi en un 60%, incloent el percentatge corresponent a l'element professional.
3r.- La representació de la C.A.S.S. va impugnar el recurs mitjançant escrit presentat el 5 de desembre de 2003, on sol·licita que es confirmi íntegrament la sentència apel·lada. Pel que fa a l'element objectiu de la invalidesa per accident de treball, considera que la prova pericial practicada en les actuacions ha permès d'establir l'exacta naturalesa de les lesions de l'agent. D'altra banda, quant a l'element professional, afirma que no s'ha acreditat una disminució de les retribucions de l'interessat, que sigui consecuència de l'accident de treball.