jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 d'abril del 2004 - ROJ: STSJAD 179/2004
Résumé
# STSJAD 179/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:179) > Décision commentée : STSJAD 179/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:179) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte ont été retenus.* ## Faits et procédure Par une sentence du 10 septembre 2003, la Section administrative de la Batllia a partiellement fait droit à la demande formée par M. Calderón contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle a annulé deux résolutions de cet organisme des 24 mai et 31 juillet 2002 et a reconnu à l'intéressé une pension d'invalidité pour accident du travail correspondant à une incapacité permanente partielle (IPP) de 26,25 %. L'intéressé a interjeté appel le 29 septembre 2003, puis formalisé son recours devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, le 18 novembre suivant. Il contestait le taux d'IPP retenu et demandait qu'il soit fixé à 60 %, incluant le pourcentage correspondant à l'élément professionnel. La CASS a conclu à la confirmation intégrale de la sentence entreprise. Elle soutenait, d'une part, que l'expertise judiciaire avait permis d'établir la nature exacte des lésions et, d'autre part, qu'aucune diminution de rémunération imputable à l'accident n'avait été démontrée. Les parties ont été entendues à l'audience. Les faits retenus par la juridiction sont les suivants : l'accident du travail est survenu au mois de juin 2001 ; le rapport d'expertise, rédigé par des experts étrangers aux parties, évalue les séquelles à 26,25 %, en raison d'une lombalgie modérée consécutive à une arthrodèse et à une discectomie, ainsi que d'une cruralgie légère. La date précise de l'accident et la nature des conditions de travail antérieures ne sont pas détaillées dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la **valeur probante du rapport d'expertise** au regard de l'élément objectif de l'invalidité. Il s'agit de savoir si la juridiction peut retenir les conclusions d'une expertise contestée par l'appelant, alors même qu'elle n'est pas liée par celles-ci. La seconde, plus technique, concerne l'**élément professionnel** de l'invalidité : il convient de déterminer quelles conditions doivent être réunies pour que soit majoré de 20 % le taux objectif, conformément à l'article 6 du Règlement d'application n° 18, et, singulièrement, qui supporte la charge de la preuve de la diminution de revenus imputable à l'accident. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal écarte le moyen de l'appelant. Il relève que le rapport d'expertise, établi par des experts étrangers aux parties, constitue « un élément de jugement particulièrement valorisé », tout en rappelant que la juridiction n'y est pas liée, conformément à l'article 44 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Sur le second point, le Tribunal reprend une jurisprudence constante de la Sala, citée dans les motifs (sentences n° 96-35, 96-46, 97-09, 97-31 et 98-38). L'élément professionnel s'apprécie par comparaison entre le salaire perçu à la reprise du travail et celui perçu avant l'accident. Son évaluation exige une activité probatoire minimale. Il appartient à l'assuré d'apporter les éléments de fait qui fondent ce calcul, selon « un principe classique du contentieux administratif ». En l'espèce, aucun terme de comparaison n'a été produit. Le seul élément versé, un extrait des points de
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