Résumé éditorial
# STSJAD 181/2004 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 avril 2004
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 avril 2004, ROJ STSJAD 181/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:181, recours AD-0045-2/2002 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *Note : la référence canonique fournie au dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ont été repris de la décision elle-même.*
## Faits et procédure
La société Palomo a sollicité auprès du Comú d'Andorra la Vella, par un écrit enregistré le 15 mai 2002, une licence pour la réalisation de travaux qualifiés de « menors » (mineurs) dans un immeuble de trois étages. D'après la mémoire descriptive jointe, le projet portait sur la transformation du rez-de-chaussée en commerce, l'aménagement de bureaux aux premier et deuxième étages, la construction de sanitaires et de cloisons vitrées, la rénovation des installations d'électricité et d'assainissement, ainsi que la remise en état de la façade.
Le Comú n'ayant pas répondu, la demande a été rejetée par silence administratif. La Sección Administrativa del Tribunal de Batlles, par la sentence n° 2003-083 du 29 septembre 2003, a rejeté le recours de la société et déclaré la décision implicite de rejet conforme au droit.
La société a interjeté appel en demandant la révocation du jugement et la reconnaissance de son droit à réaliser les travaux sollicités. Le Comú a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Après l'échange des conclusions écrites, l'affaire a été mise en délibéré.
Le tribunal relève que l'immeuble est en partie affecté par la route nationale n° 1 et qu'il est, à ce titre, qualifié de bâtiment « fora d'ordenació » (hors ordonnancement) au sens de l'article 126 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme du 29 septembre 2000. Il constate par ailleurs que des travaux réalisés en 1999, présentés comme mineurs, ont en réalité affecté des éléments structurels, sans avoir jamais fait l'objet d'une licence.
## Question de droit
Le litige pose, en substance, la question suivante : une société peut-elle obtenir une licence de travaux mineurs pour compléter une opération, lorsque des travaux antérieurs affectant la structure d'un bâtiment situé hors ordonnancement ont été exécutés sans licence et ne sont pas légalisables ?
Le tribunal précise l'objet du litige en ces termes : déterminer « si l'entitat Palomo té dret a obtenir llicència per realitzar les obres que, qualificant com menors, va demanar » (si la société Palomo a droit à une licence pour les travaux qu'elle qualifie de mineurs). Il ajoute, à titre subsidiaire, la question des dépens d'appel.
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
**En premier lieu**, il rappelle la finalité du régime des bâtiments hors ordonnancement. Ce régime, prévu à l'article 126 de la loi de 2000, vise à « éviter la consolidation de constructions incompatibles, totalement ou partiellement, avec la planification prévue ». Seules y sont admises les réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi que les travaux exigés par la sécurité, la salubrité ou la mise en conformité avec la loi sur l'