jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2004 - ROJ: STSJAD 186/2004
Résumé
# ROJ STSJAD 186/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:186) > Décision commentée : ROJ STSJAD 186/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 juin 2004, recours n° AD-001-1/03 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un professionnel, désigné dans la décision comme « l'agent » ou « le contractiste » et identifié sous le nom de M. Porras, s'était vu confier par la commune d'Andorre-la-Vieille (Comú d'Andorra la Vella) l'élaboration d'un projet de remodelage et d'embellissement de l'avenue Meritxell. Le cahier des charges (plec de condicions) fixait, à son apartat X, un délai d'exécution de quatre mois. Le projet n'a pas été exécuté dans ce délai. Selon les constatations de la juridiction, l'administration a différé la réalisation du projet en raison des difficultés liées à la qualification de l'avenue comme route générale (carretera general), qui exigeait une intervention du Gouvernement pour définir l'axe et la largeur de la voie. Le Comú n'a pas procédé à une mise en demeure formelle : un prétendu requérimentverbal de février 2000 n'était pas documenté dans le dossier administratif. Le contractiste a remis un premier avant-projet le 15 mai 2002. La commune a décidé le 17 mai 2002 de laisser sans effet la commande, sans audience préalable. L'agent a ensuite remis la documentation restante par voie notariée le 7 juin 2002, puis a formé une demande de paiement, dont l'administration n'a pas répondu et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet (résolution desestimatòria presumpta), la requête étant datée du 16 juillet 2002 dans le dispositif. Par jugement du 2 septembre 2003, la Section administrative du Tribunal de batlles (Tribunal de Batlles) a rejeté la demande tendant à faire déclarer contraire au droit le rejet implicite. Le requérant a interjeté appel le 9 septembre 2003. La commune a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Le Tribunal supérieur de justice a statué après audience orale. ## Question de droit La question centrale posée au juge d'appel était de déterminer si la demeure dans l'exécution du contrat était imputable au contractiste. De la réponse dépendait la validité de la résolution du contrat sans indemnisation, retenue par le premier juge. Le raisonnement suppose de répondre à trois sous-questions : 1. **L'imputabilité du retard** : le retard résulte-t-il d'une inaction de l'entrepreneur ou des instructions de l'administration ? 2. **Le régime de la suspension et de la résolution** : quelle est la portée de l'article 27.1.c de la loi de passation des marchés publics du 30 décembre 1985, applicable en vertu de la règle de supplétivité des dispositions relatives au marché de travaux ? 3. **L'évaluation de l'indemnité** : quelle base de calcul retenir lorsque l'ouvrage n'a pas été réalisé, et quelles sommes déduire ? Le juge réserve implicitement la question de la prorogation tacite du délai, que le premier juge avait écartée au motif qu'elle emporterait conclusion d'un nouveau contrat en méconnaissance des principes de publicité et de concur
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.