jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de juliol del 2004 - ROJ: STSJAD 188/2004
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 188/2004) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 188/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:188) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa (Andorra la Vella) **Date :** 26 juillet 2004 **Numéro de recours :** SS-0016-2/2003 **Magistrat rapporteur :** Bernard Plagnet **Nature :** Sentence (sentència 2004-27) **Intitulé :** Pension d'invalidité pour maladie du groupe II (CASS) ## Faits et procédure M. Bernat, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Par lettre du 12 mars 2003, la CASS lui a indiqué présenter un indice d'incapacité d'au moins 66 %, ce qui justifiait en principe l'attribution d'une pension d'invalidité pour maladie. Elle a toutefois précisé qu'en raison de son âge, supérieur à soixante-cinq ans, la pension d'invalidité serait « équivalente à la pension de vieillesse ». Cette décision a été confirmée par lettre du 29 avril 2003, après réclamation. Le calcul de la pension de vieillesse a été notifié le 29 mai 2003. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 27 janvier 2004. M. Bernat a interjeté appel le 5 mars 2004, en soutenant qu'il ne pouvait exercer aucun travail exigeant un effort visuel et qu'à soixante-cinq ans il ne trouverait pas d'emploi. La CASS a conclu au rejet, en faisant valoir que, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) « qui ne dépasse pas 54 % », l'assuré ne pouvait prétendre être incapable d'exercer toute activité. Le Tribunal supérieur, saisi après désignation du rapporteur, a statué sur les seules pièces du dossier, dont un rapport d'experts désignés par la Batllia. ## Question de droit La question posée était de savoir si un assuré âgé de soixante-cinq ans, dont l'incapacité ne le prive pas de toute activité professionnelle, peut prétendre à une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Cette question en comportait deux branches : 1. Le classement en groupe II suppose-t-il l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, au sens du Règlement n° 18 ? 2. La difficulté, alléguée par l'assuré, de retrouver un emploi en raison de son âge et de la situation du marché du travail constitue-t-elle un motif suffisant pour reconnaître l'invalidité ? Le Tribunal supérieur devait également articuler cette question avec la règle d'équivalence entre pension d'invalidité et pension de vieillesse applicable au-delà de soixante-cinq ans, que la CASS avait mise en œuvre. ## Solution et dispositif
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