Résumé éditorial
# STSJAD 193/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 juillet 2004)
> Décision commentée : STSJAD 193/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:193) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue. Recours n° SS-0024-2/2003 ; sentence n° 2004-32.*
## Faits et procédure
Le 20 novembre 2000, M. Suárez, âgé de 33 ans et exerçant dans le secteur de la construction, est victime d'un accident du travail. Les séquelles retenues par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) sont une limitation de la pronosupination du poignet gauche, entre légère et très légère, une limitation de l'épaule gauche, entre légère et modérée, et un blocage en semi-flexion du pouce non dominant.
Par décision du 11 mars 2003, confirmée le 21 mai 2003, la CASS lui reconnaît une invalidité de 35,6 %. Saisie du litige, la Sala Administrativa du Tribunal de Batlles, par sentence n° 2004-01 du 26 janvier 2004, annule ces décisions et fixe l'invalidité à 44 points, sans toutefois reconnaître l'« élément professionnel » (*element professional*) sollicité par l'assuré.
M. Suárez interjette appel. Il demande la reconnaissance de l'élément professionnel et la fixation d'une invalidité de 54 %, au motif que les lésions qu'il subit l'empêchent de mener une vie professionnelle normale dans le secteur de la construction. La CASS conclut au rejet du recours, les rapports médicaux versés au dossier ne permettant selon elle pas d'établir une impossibilité de reprendre l'activité.
Le Tribunal supérieur de justice est compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement).
## Question de droit
Le litige pose la question de savoir si l'élément professionnel de l'invalidité doit être reconnu à un assuré qui n'a pas repris son activité dans le ramo (branche) où il travaillait avant l'accident. Le fondement invoqué est l'article 6 du Reglament d'aplicació n° 18 (deuxième fondement).
Plus précisément, la Cour doit déterminer si la non-réintégration dans le secteur d'origine est imputable aux séquelles de l'accident, et comment apprécier cette imputabilité au regard de la capacité résiduelle et de l'âge de l'intéressé.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
**1. Le principe.** La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure (sentences 02-36 et 02-32 du 12 juillet 2002). L'élément professionnel s'apprécie en principe par comparaison entre le salaire perçu lors de la reprise du travail et celui perçu avant l'accident. Cette règle connaît une exception lorsque les rapports médicaux établissent que la pathologie a empêché l'assuré de reprendre son activité professionnelle.
**2. La condition de l'exception.** Lorsque la comparaison salariale n'est pas possible faute de reprise effective, l'élément professionnel ne peut être accordé que si la non-incorporation au marché du travail dans le même ramo est imputable aux séquelles. Cette imputabilité s'apprécie en tenant compte de la capacité résiduelle et de l'âge de l'intéressé.
**3. L'application.** Pour un homme de 33 ans, les séquelles décrites ne permettent pas de conclure qu'il serait, en raison de l'accident, incapable d'exercer des tâches dans le secteur de la construction. La Cour en déduit que l'élément professionnel ne peut être reconnu.
Le dispositif est le