jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de juliol del 2004 - ROJ: STSJAD 194/2004
Résumé
# STSJAD 194/2004 > Décision commentée : STSJAD 194/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 juillet 2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:194) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 194/2004, recours AD-0059-1/2003, sentence n° 2004-33).* ## Faits et procédure Les époux Esteban, de nationalité britannique, ont acquis une parcelle de terrain comportant un chalet à Sant Julià de Lòria. Le document privé de vente était présenté comme ayant été conclu le 8 janvier 1982. La vente n'a toutefois pas été formalisée par acte authentique à cette date. Par jugement du Tribunal de batlles du 1er février 2001, la société venderesse EDA S.L. a été condamnée à conclure l'acte authentique. Celui-ci a été reçu par notaire le 6 mai 2003, le vendeur étant représenté par le batlle en substitution forcée et pour le compte de la société ORG_0. Lors de cet acte, l'acquéreuse a fait réserve de contester la liquidation de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries (IPTI), d'un montant de 1 975 livres sterling. Le recours administratif formé contre cette liquidation a été rejeté par résolution gouvernementale n° 24130/2003 du 9 juillet 2003. La Secció Administrativa du Tribunal de batlles, par sentence n° 2.004-18 du 1er mars 2004, a débouté la demanderesse et déclaré la résolution conforme au droit. L'appelante a interjeté appel, soutenant que la transmission de propriété était intervenue en 1982, de sorte que l'acte de 2003 ne constituait que la régularisation d'un transfert antérieur non soumis à l'impôt. Elle demandait l'annulation de la liquidation et la restitution des sommes acquittées avec intérêts. Le Gouvernement a répliqué que l'acte authentique était postérieur à l'entrée en vigueur de la loi et que les parties n'avaient pas usé de la faculté ouverte par la disposition transitoire. L'audience s'est tenue le 30 juin 2004. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions connexes : 1. **Le fait générateur de l'IPTI** : à quelle date la translation de propriété immobilière doit-elle être regardée comme intervenue, et l'acte authentique postérieur à la loi est-il en lui-même le moment de l'imposition ? 2. **La portée de la disposition transitoire unique** : un contrat translatif conclu avant l'entrée en vigueur de la loi, mais non formalisé par acte authentique, peut-il être régularisé sans impôt dans le délai d'un an ? Accessoirement, la juridiction devait apprécier la valeur probante d'une décision civile invoquée pour établir la date de la transmission. ## Solution et dispositif Le Tribunal a rejeté l'appel et confirmé la sentence de première instance. Il retient d'abord que la transmission de 1982 n'est pas établie : aucun document privé daté du 8 janvier 1982 ne constate un négoci jurídic translatiu del domini. Les pièces produites (une autorisation gouvernementale d'achat du 13 février 1982 et une lettre des acquéreurs à EDA S.L. du 8 janvier 1982 confirmant leur intention d'acheter par acte public) établissent seulement une intention, non un transfert. La Cour relève que la vente par document privé n'a jamais été conclue et que l'acte authentique a dû être obtenu judiciairement. S'agissant de la sentence civile de 1986, confirmée en appel en 1987, la Cour estime que le dispositif ne déclare pas la propriété transmise. Le fait que le jugement tienne la transmission pour acquise ne suffit pas à en faire une transmission effective, a fortiori au regard des documents produits. Enfin, la disposition transitoire ne pouvait profiter à la demanderesse : la régularisation sans impôt supposait que l'acte authentique soit dressé dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi, et que les circonstances soient portées à la connaissance de l'administration. Ces conditions n'ont pas été remplies. Le dispositif est rédigé comme suit (traduction fidèle du catalan) : > « Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative, au nom du peuple andorran, décide de rejeter le recours d'appel formé par le représentant processuel de Mme
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