jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 08 d'octubre del 2004 - ROJ: STSJAD 201/2004
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 201/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:201) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 201/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:201) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Données d'identification** : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, sentence n° 2004-40 du 8 octobre 2004, recours d'appel n° AD-0051-1/03, rapporteur Lluís Saura Lluvia. Matière : Code de la circulation, procédure de sanction. Texte original en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions libres. ## Faits et procédure Une caravane appartenant à M. Vara était stationnée devant son domicile sur la voie publique. Le Comú d'Escaldes-Engordany a fait procéder à son enlèvement par la fourrière, puis a exigé de l'intéressé le paiement de 30,05 EUR de frais de dépôt (grue) et de 224,76 EUR de frais de pupillage, dans le cadre d'un dossier de sanction pour infraction au Code de la circulation. Par une résolution du 19 février 2003, le Comú a ainsi mis à la charge du propriétaire ces frais. Saisi par M. Vara, le Tribunal de batlles (sentence n° 2004-011 du 20 février 2004) a retenu la correction de la sanction pour stationnement abusif, mais a annulé la résolution en ce qu'elle exigeait le remboursement des frais d'enlèvement et de pupillage. Il a estimé que n'étaient pas réunies les conditions que le Code de la circulation prévoit pour le retrait du véhicule de la voie publique. Le Comú a interjeté appel. Il soutenait que le Tribunal de batlles avait mal interprété l'article 37 du Code de la circulation et que le véhicule pouvait être regardé comme abandonné, ce qui légitimait tant le retrait que la facturation des frais. M. Vara concluait à la confirmation du jugement, en faisant valoir qu'il n'y avait eu aucun abandon de sa part, que le véhicule était garé devant son domicile, que les autorités connaissaient son identité et que le stationnement ne gênait pas la circulation. Les parties ont substitué la procédure écrite à l'audience orale. La Sala administrativa a ensuite statué. ## Question de droit La question posée était double : le Comú pouvait-il légalement exiger le paiement des frais de grue et de pupillage, c'est-à-dire le retrait du véhicule était-il fondé sur l'un des cas prévus à l'article 37 du Code de la circulation ? Plus précisément, la Cour devait trancher si le stationnement de la caravana relevait : 1. de la notion d'« abandon » de l'article 37.4, premier cas, déf
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