jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 08 d'octubre del 2004 - ROJ: STSJAD 203/2004
Résumé
# STSJAD 203/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:203) > Décision commentée : STSJAD 203/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:203, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 8 octobre 2004, recours AD-014-2/2003 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Une ressortissante étrangère, Mme Ferrer, avait sollicité l'acquisition de la nationalité andorrane sur le fondement de l'article 10 de la Llei qualificada de la nacionalitat, en raison de son mariage avec un ressortissant andorran. Par deux décisions des 6 novembre 2002 et 5 février 2003, la demande fut rejetée. Elle saisit le Tribunal de batlles d'un recours tendant à l'annulation de ces actes. Par jugement du 18 septembre 2003, la Section administrative de cette juridiction rejeta la demande au motif que la condition de résidence principale et permanente au Principat n'était pas remplie. L'intéressée interjeta appel. Elle soutenait que la juridiction de première instance avait mal apprécié les preuves, estimant établie sa résidence en Andorre malgré de longues périodes passées à l'étranger pour les études de sa fille, laquelle possède la nationalité andorrane. Le Gouvernement conclut à la confirmation du jugement. Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, le Tribunal supérieur statua sur pièces. Plusieurs éléments figurent au dossier. L'intéressée est inscrite comme résidente depuis le 19 septembre 1988 auprès de la commune d'Escaldes-Engordany et du Service d'immigration, et bénéficie d'une autorisation de résidence et de travail « privilégiée ». Des enquêtes de police, réalisées lors de la demande comme antérieurement en 1999, concluent qu'elle ne réside pas de manière permanente en Andorre. La déclaration sous serment jointe à la demande (folios 134 et 138) mentionne qu'à la date de dépôt de celle-ci, elle résidait à New Delhi (Inde), son pays d'origine. Le texte ne précise pas les dates exactes des séjours à l'étranger ni la durée cumulée de ceux-ci. ## Question de droit La question posée était de savoir si la condition de résidence principale et permanente au Principat, exigée par les articles 7 et 10 de la Llei qualificada de la nacionalitat pour l'acquisition de la nationalité par conjonction matrimoniale, était remplie lorsque le conjoint
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