jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2004 - ROJ: STSJAD 206/2004
Résumé
# STSJAD 206/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 octobre 2004 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 octobre 2004, STSJAD 206/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:206, recours AD-0065-1/2003) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Elle a été complétée à partir des éléments d'identification figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La requérante, Mme Andrade, a présenté sa candidature à un poste de maîtresse de plastique en langue catalane, ouvert par un édit de convocation. Elle était titulaire d'un diplôme de « graduada en l'especialitat de Disseny Tèxtil i Moda » délivré par une université, diplôme que la décision qualifie de « títol propi » (diplôme propre de l'université), et non de titre universitaire officiel homologué par le Conseil universitaire. Par lettre du 30 avril 2003, le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports a indiqué à l'intéressée que ce diplôme n'était pas un titre officiel. Le comité technique a néanmoins décidé de la maintenir dans la procédure de sélection, en subordonnant l'attribution du poste à la production de justificatifs quant à la validité du titre. La décision gouvernementale n° 24136/2003 du 9 juillet 2003, confirmant une décision antérieure du 14 mai 2003, a refusé la nomination. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 31 mars 2004. Mme Andrade a interjeté appel le 20 mai 2004, en invoquant principalement l'absence, dans l'édit, de l'exigence d'un titre universitaire « officiel » et la théorie des actes propres. Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, a été saisi en appel. Le magistrat rapporteur était Bernard Plagnet. ## Question de droit La décision soulève deux questions : 1. **Question de fond** : un diplôme délivré par une université, qualifié de « titre propre » et non homologué, satisfait-il à l'exigence d'une « titulació universitària de primer cicle » posée par l'édit de convocation ? 2. **Question procédurale** : l'administration, en ayant accepté initialement la candidature sans réserve, pouvait-elle ultérieurement contester la condition de diplôme, au regard de la théorie des actes propres ? Le litige porte donc, selon les termes mêmes du considérant second, sur la question de savoir si la requérante « complia les condicions requerides per l'Edicte » pour occuper le poste. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel sur les deux points. **Sur la théorie des actes propres** (considérant troisième), le Trib
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