jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2004 - ROJ: STSJAD 209/2004
Résumé
# STSJAD 209/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:209) > Décision commentée : STSJAD 209/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:209) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, dont la nationalité n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision), sollicitait une autorisation de résidence et de travail au Principat d'Andorre. L'administration la lui a refusée par des résolutions du 12 novembre 2003 et du 28 janvier 2004, au motif qu'il existait un risque pour l'ordre public au sens des articles 42 et 47 c) de la Llei qualificada d'immigració. Ce risque résultait des antécédents de l'intéressé : une interpellation pour conduite en état d'ébriété, puis une condamnation par le Tribunal de Corts pour un délit majeur d'introduction et d'usage de produits stupéfiants (cocaïne), assorti d'un délit mineur d'introduction de haschich destiné à sa consommation personnelle. Le Tribunal de batlles, section administrative, a rejeté le recours dirigé contre le Gouvernement par jugement du 10 mai 2004. L'intéressé a interjeté appel. Il soutenait que le jugement de première instance avait méconnu le principe de hiérarchie normative, en n'appliquant pas l'Acte final d'Helsinki (en ce qui concerne le regroupement familial), l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (protection de la famille) et l'article 13.2 de la Constitution andorrane. L'appel se fondait sur la situation d'un enfant mineur de l'intéressé, titulaire d'une autorisation de résidence au Principat, ainsi que sur celle de la mère de cet enfant, avec laquelle il n'est pas marié. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement interprété les articles 42 et 47 c) de la loi. Après transmission du dossier, la Sala administrativa a refusé l'administration de la preuve sollicitée par l'appelant et a clos l'instruction. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions liées. La première porte sur la qualification : des antécédents pénaux, notamment pour trafic de stupéfiants, suffisent-ils à caractériser un risque pour l'ordre public justifiant le refus d'une autorisation de résidence et de travail ? La seconde porte sur la portée des normes invoquées : les instruments internationaux et l'article 13.2 de la Constitution, relatif à la protection de la famille, consacrent-ils un droit au regroupement familial qui ferait obstacle à l'application des clauses de sauvegarde de la loi d'immigration ? La Cour a également relevé, à titre préalable, une incohérence procédurale : les moyens tirés du droit au regroupement familial et les articles 88 et 89 de la loi n'avaient pas été invoqués dans la demande administrative initiale, laquelle ne mentionnait pas la cohabitation de l'intéressé avec un membre de sa famille en Andorre (fondement troisième). ## Solution et dispositif La Cour s'est d'abord fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia pour retenir sa compétence (fondement premier). Sur le fond, elle juge que les résolutions administratives ont correctement interprété et appliqué les articles 42 et 47 c) de la loi, les antécédents de l'intéressé « posen de relleu objectivament un risque per a l'ordre públic », point que l'appelant ne contestait pas (fondement cinquième). Elle rattache ce raisonnement à l'article 89 de la loi, qui autorise le refus d'une demande de regroupement lorsque la personne concernée présente un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ou pour l'ordre public. Elle écarte ensuite l'argumentation fondée sur les normes supérieures en affirmant que les instruments internationaux invoqués ainsi que l'article 13.2 de la Constitution « no suposen un dret incondicionat al reagrup
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