jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2004 - ROJ: STSJAD 212/2004
Résumé
# STSJAD 212/2004 : tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Administrativa, 18 octobre 2004 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 212/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:212, recours AD-058-1/2004) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les éléments d'identification ci-dessus sont extraits des métadonnées de la décision elle-même. La décision est rédigée en catalan ; les citations du dispositif sont des traductions libres.* ## Faits et procédure Le requérant, M. Anaya, ressortissant étranger, sollicitait le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail en Principauté d'Andorre. Par une résolution du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 31 mars 2003, confirmée par une décision postérieure du Gouvernement du 2 juin 2004, l'administration a rejeté cette demande. Le dossier administratif comprenait des enquêtes policières, dont les sources d'information n'étaient pas identifiées. Saisie par l'intéressé, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté le recours par une sentence n° 2004-89 du 28 juillet 2004. Elle a déclaré la résolution ministérielle conforme au droit. M. Anaya a interjeté appel. Il soutenait que les données des enquêtes avaient été recueillies de manière irrégulière, que la notification de sa situation était nulle et que les preuves obtenues en phase administrative, n'ayant pas été soumises à la contradiction, étaient dépourvues de valeur. Il affirmait travailler et vivre en Principauté. Le Gouvernement concluait à la confirmation du jugement. Il relevait que l'appelant ne rapportait aucune preuve de sa résidence andorrane, alors même qu'il ne contestait pas y travailler. Il invoquait en outre l'article 38 du règlement du service de police, qui impose la confidentialité des sources. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions : 1. **La valeur probante** des enquêtes policières réalisées en phase administrative, lorsque les informateurs ne sont pas identifiés et que la personne concernée n'a pas participé à leur élaboration. 2. **Le respect du principe de contradiction** lorsque l'administré a pu présenter des observations et des preuves après la rédaction des enquêtes, mais non pendant leur réalisation. 3. **La répartition de la charge de la preuve** s'agissant d'un fait négatif, à savoir l'absence de résidence ou de travail au Principat. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement comporte quatre temps. **(a) Sur la valeur des enquêtes.** Le Tribunal estime que l'article 38 du règlement du service de police impose au service de garder la plus grande réserve sur les confidences reçues. Compte tenu de la qualité d'agents de l'autorité des personnes qui recueillent l'information préliminaire, les données consignées dans les procès-verbaux « reflètent la réalité de ce qui leur a été déclaré », que ces déclarations
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.