jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de novembre del 2004 - ROJ: STSJAD 218/2004
Résumé
# STSJAD 218/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2004) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (identifiants figurant dans la décision : ROJ STSJAD 218/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:218 ; recours AD-058-2/2003) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Cañete est visée par une demande de régularisation émanant du directeur de la Douane, datée du 3 avril 2003. Cette demande porte sur la mise à la consommation de la totalité des marchandises importées sous carnet ATA durant le mois de juillet 2001. Elle est assortie d'une interdiction de disposer de la marchandise tant que les impositions dues ne sont pas garanties ou acquittées. L'origine de l'affaire tient à une opération antérieure. Une entité espagnole, Campillo, titulaire d'un carnet ATA délivré par une société dénommée Azorin, avait procédé à une déclaration d'importation temporaire, le 2 juillet 2001, d'un échantillonnage de 642 pièces de bijouterie. Un contrôle effectué en décembre 2001 a établi que 67 pièces avaient été vendues. Le Gouvernement avait infligé à Campillo une sanction de 138 566,95 EUR pour fausse déclaration. Cette sanction a été annulée par un arrêt de la Sala administrativa du 26 février 2003 (n° 06-03), en raison de la méconnaissance du principe de tipicité propre au droit répressif. Le Gouvernement a rejeté le recours d'alzada formé par Cañete contre la demande du 3 avril 2003 par une résolution n° 23936/2003 du 2 juillet 2003. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par un jugement du 22 avril 2004. Cañete a interjeté appel le 18 juin 2004, et le Gouvernement a conclu le 26 juillet 2004. Une liquidation d'office du 1er septembre 2003 fait l'objet d'un recours distinct, que la Cour refuse de joindre au premier. Les moyens soulevés par Cañete en appel sont au nombre de quatre. Elle invoque la nullité de plein droit de la décision de la Douane au sens de l'article 48 c) du Code de l'administration, puis son annulation fondée sur l'article 49.1 du même code, pour violation de la procédure et défaut de défense. Elle conteste ensuite être le débiteur du droit de douane relatif aux 67 pièces vendues, lequel incomberait selon elle à Campillo. Elle soutient enfin que la Douane n'a pas indiqué le texte légal violé. ## Question de droit La décision pose cinq questions successives : 1. **Question procédurale** : la société Cañete a-t-elle été privée des garanties de la procédure administrative (article 48 du Code de l'administration), au point de se trouver en situation d'indéfense ? 2. **Question de l'existence du droit de douane** : l'inexécution des obligations attachées au régime de l'admission temporaire fait-elle naître une dette douanière, et celle-ci porte-t-elle sur les seules pièces vendues ou sur l'ensemble des pièces importées ? 3. **Question des débiteurs** : Cañete figure-t-elle parmi les personnes tenues de cette dette au sens de l'article 193-3 du Code des douanes ? 4. **Question de la solidarité** : l'engagement pris par Campillo de supporter la dette relative aux pièces vendues est-il opposable à l'administration douanière ? 5. **Question de la jonction** : y a-t-il lieu de joindre les recours concernant des décisions administratives distinctes ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'ensemble des moyens et confirme la solution du premier juge. Sur la procédure, il retient que la Douane a correctement notifié la demande de régularisation et que Cañete a pu présenter sa défense. Le fait qu'elle ignorait le sort procédural réservé à Campillo et Azorin est jugé
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