Résumé éditorial
# STSJAD 219/2004, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2004
> Décision commentée : STSJAD 219/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:219) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une décision du 3 septembre 2003, confirmée sur réclamation le 27 octobre 2003, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé à Mme Durán le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Selon la CASS, l'intéressée figurait depuis le 16 février 2002 dans ses fichiers comme bénéficiaire de son conjoint, et ne développait aucune activité salariée ni non salariée. Or, d'après l'argumentation retenue par l'organisme, le droit à cette prestation suppose que l'assuré soit, à la date de la demande, inscrit comme salarié ou non-salarié avec droits ouverts, en application de l'article 20 du Règlement technique de la CASS.
Mme Durán a saisi le Tribunal de Batlles. Par jugement du 28 avril 2004, celui-ci a rejeté sa demande. Mme Durán a interjeté appel le 11 juin 2004, soutenant principalement que la CASS avait écarté sa demande sans examiner son état physique, alors qu'elle remplissait les conditions de la pension, notamment celle de vingt-quatre mois... (la décision mentionne une condition de cotisation minimale de 96 mois, article 29 du Règlement technique). Elle sollicitait subsidiairement le renvoi de l'affaire devant la CASS afin qu'un examen médical soit effectué.
La CASS a formé un appel incident le 15 juin 2004. Elle reprochait au jugement de première instance une erreur de motivation, et réaffirmait que l'intéressée ne remplissait pas la condition administrative préalable. Elle soutenait en outre, à titre subsidiaire, que le degré d'incapacité n'atteignait pas le seuil requis.
Le Tribunal Supérieur, Sala Administrativa, dont le juge rapporteur est Bernard Plagnet, a été saisi sous le numéro de recours SS-0048-2/2003. Il a statué le 17 novembre 2004 par une sentence portant le numéro 2004-59. La composition complète de la formation de jugement (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La décision soulève deux questions procédurales et une question de fond.
**Première question** : un appel peut-il être fondé uniquement sur les motifs d'un jugement de première instance, sans contestation de son dispositif ? Cette question concerne la recevabilité de l'appel incident de la CASS.
**Deuxième question** : une juridiction administrative peut-elle considérer qu'un assuré n'a pas été placé en situation d'indéfense, alors que l'organisme n'a pas expressément statué sur son état physique dans la décision initiale ?
**Troisième question** : le degré d'invalidité constaté par les experts désignés par le juge permet-il de refuser la pension, au regard du seuil de 66 % exigé par la réglementation ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal Supérieur répond de la manière suivante.
**Sur l'appel de la CASS**, la Cour rappelle sa jurisprudence antérieure (sentence 97-31 du 14 juillet 1997) selon laquelle l'appel ne peut être fondé uniquement sur la motivation d'un jugement de première instance. Il déclare en conséquence l'appel de la CASS irrecevable. Le texte relève que la CASS « no tracta sobre el fallo » mais « sobre la motivació ».
**Sur l'appel de Mme Durán**, la