Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2004, n° 2004-65 (ROJ : STSJAD 224/2004)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2004, recours n° SS-0027-1/2003, ROJ : STSJAD 224/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:224 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Une assurée, la Sra Rius, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une lésion du genou droit. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a reconnu une incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 25 %, ouvrant droit à une pension d'invalidité. Il ressort du texte que la lésion initiale date de l'accident survenu en 1991, la date exacte de consolidation n'étant pas précisée dans la décision.
Dans son recours administratif, l'assurée a principalement demandé le rétablissement de sa situation d'arrêt de travail, son état n'étant selon elle pas consolidé. La CASS a, pour sa part, admis une décision sur ce point sans que le degré d'IPP ne soit contesté à ce stade.
Saisie d'un recours, la Secció Administrativa de la Batllia a, par sentence du 13 avril 2004, accueilli partiellement la demande et reconnu à l'assurée le droit à une pension d'invalidité pour accident du travail calculée sur un taux de 25 %.
Les deux parties ont interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. L'assurée a formalisé son appel le 9 juin 2004. Elle soutient qu'outre les séquelles reconnues, elle souffre d'une pathologie lombaire résultant de la surcharge de la colonne vertébrale liée à l'usage d'une canne, et qu'elle découle donc également de l'accident. Elle a produit à cette fin un nouveau rapport médical et en a sollicité l'admission comme preuve. La CASS conteste, de son côté, la possibilité de réviser le degré d'invalidité, faute de contestation administrative sur ce point.
Le procès a été conduit sans audience orale, la substitution de celle-ci par la procédure de conclusions ayant été ordonnée. Les parties ont reproduit leurs moyens par écrit. Le texte ne précise pas la composition complète de la formation de jugement, seul le magistrat rapporteur (M. Albert Andrés Pereira) étant identifié.
## Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
**Première question** : une prétention fondée sur une pathologie non invoquée devant l'administration peut-elle être portée devant le juge administratif ? Le Tribunal considère que la lombalgie constitue une question nouvelle, étrangère à l'objet du procès, « especialment si es té en compte que no deriva de forma directa i immediata de l'accident ». Le juge administratif ne peut donc pas statuer sur cet élément à ce stade.
**Deuxième question** : la demande subsidiaire de révision du degré d'IPP, formulée par l'assurée qui demandait à titre principal le maintien de l'arrêt de travail, est-elle recevable ? Le Tribunal répond par l'affirmative, en s'appuyant sur l'article 24 du Reglament tècnic de la CASS (modifié par la loi du 12 octobre 1989), qui place la reconnaissance d'une invalidité immédiatement après la cessation des prestations d'assurance maladie. Il en déduit une « lògica concatenació » entre les deux prétentions, la seconde ne pouvant être examinée que si la première est jugée inviable.