STSJAD 225/2004 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2004
Décision commentée : STSJAD 225/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:225) (Lire sur source officielle)
Note d'identification : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 225/2004, recours AD-0044-2/2003, sentence n° 2004-66).
Faits et procédure
Une pharmacienne, désignée dans la décision comme la « Sra. Zurita » (partie agent), fait l'objet de sanctions administratives prononcées par la Ministre de la Santé et du Bien-être le 29 novembre 2002, confirmées par le Gouvernement le 9 avril 2003 sur recours d'alzada. Ces sanctions sanctionnent, d'une part, la manipulation de médicaments et, d'autre part, la vente à une autre pharmacie de gélules et de comprimés contenant divers principes actifs.
Par sentence n° 2004-041 du 31 mars 2004, la Section administrative du Tribunal de batlles accueille la demande de la partie agent et annule ces deux décisions administratives. Le Gouvernement interjette appel, en soutenant que les preuves réunies suffisent à établir les faits retenus contre la partie agent. Celle-ci conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Les faits précisément visés sont, selon les motifs, la manipulation des médicaments Reduzine, Vimax et Gropecia, ainsi que la vente de gélules de sibutramine, de sildénafil et de finastéride. L'audience publique se tient le 30 septembre 2004, et l'affaire est mise en délibéré.
Le texte ne précise pas le détail des éléments de preuve soumis au juge, ni la nature exacte des actes d'instruction dont les motifs font état (désignés par un marqueur d'anonymisation, « ORG_0 », dans le texte fourni).
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions.
La première est une question de compétence. Le Tribunal supérieur de justice est compétent pour connaître de l'appel en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fundament primer).
La seconde, qui constitue le cœur du litige, est de savoir si les éléments de fait retenus par l'administration pouvaient fonder une sanction, alors que la partie sanctionnée en contestait la réalité et versait elle-même au dossier des éléments de nature à en douter. Le Gouvernement soutenait que la valorisation conjointe des indices suffisait à établir la manipulation et la revente des médicaments. Le juge devait donc apprécier la valeur probante des éléments produits dans la procédure sanctionnatrice.
Solution et dispositif
La Cour rappelle, en reprenant une jurisprudence antérieure de la même Sala (sentence 97-34 du 15 septembre 1997, citée par le premier juge), que dans les procédures sanctionnatrices les données ou éléments de fait constitutifs d'une infraction doivent avoir été obtenus au terme d'une véritable activité d'instruction, c'est-à-dire d'investigation et de vér
Sentència
SENTÈNCIA 2004-66 DE 17 DE NOVEMBRE DE 2004
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, en la sentència número 2004-041, de 31 de març de 2004, va estimar la demanda formulada per la Sra. Zurita i va anul·lar la resolució de la Ministra de Salut i Benestar de 29 de novembre de 2002 i la del Govern de 9 d'abril de 2003, desestimatòria del recurs d'alçada interposat contra l'anterior, que imposava diverses sancions per manipulació de medicaments i per venda a una altra farmàcia de càpsules i comprimits contenint diversos principis actius.
2.- Contra la sentència esmentada interposa un recurs d'apel·lació la representació processal del Govern, demanant la revocació de la sentència en existir proves suficients dels fets en els que les resolucions administratives recolzen les sancions imposades.
3.- De l'escrit anterior se'n dona trasllat a la representació de la part agent, que l'impugna en considerar que les imputacions dutes a terme en les resolucions administratives no venen emparades per proves concloents, com entén la sentència del Tribunal de Batlles, de la que en demana la confirmació.
4.- Feta la designació de magistrat ponent, s'assenyalà dia per a la vista oral, que tingué lloc el 30 de setembre de 2004, en el que les parts han pogut manifestar allò més adient als seus interessos, quedant tot seguit les actuacions vistes per a deliberar i decidir el Tribunal.