jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2004 - ROJ: STSJAD 227/2004
Résumé
# STSJAD 227/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2004) > Décision commentée : STSJAD 227/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:227, recours n° AD-0010-1/2004 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Tejera, titulaire d'un diplôme d'odontologue délivré par une université de la République dominicaine, avait sollicité du Gouvernement andorran, le 14 novembre 2003, l'ouverture d'une procédure d'homologation de ce titre. Il demandait, à défaut de réponse, qu'il soit enjoint à l'Administration d'instruire cette homologation puis de l'autoriser à exercer la profession libérale d'odontologue dans la Principauté. Le Gouvernement n'ayant pas répondu, une décision implicite de rejet est intervenue. Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal de batlles a rejeté la demande, au motif que le diplôme n'avait pas été reconnu, par voie de convalidation, par l'Espagne ou la France. Saisi en appel le 5 juillet 2004, le requérant soutenait principalement trois moyens : le système espagnol des « quotas » rendrait impossible l'homologation de son titre en Espagne ; plusieurs professionnels exerçant en Andorre auraient obtenu une autorisation sans homologation préalable, ce qui justifiait une mesure d'instruction en ce sens ; enfin, le décret du 11 juillet 1977 serait inconstitutionnel, dès lors qu'il subordonnerait le droit au travail garanti par l'article 29 de la Constitution au contenu de normes étrangères. Le Gouvernement répliquait, le 26 juillet 2004, que l'homologation espagnole suppose la réussite à une épreuve de référence, que le requérant n'avait pas passée, et que la preuve sollicitée était inutile, les dossiers invoqués étant étrangers à la cause. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice, rapporteur M. Bernard Plagnet, a statué par sentence du 20 décembre 2004. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions distinctes. **Premièrement**, dans quelles conditions une partie peut-elle obtenir, en appel, la production de preuves nouvelles ? La Cour rappelle que « la pràctica de noves proves en segona instància és excepcional » (fondement second). **Deuxièmement**, un décret antérieur à la Constitution de 1993 peut-il faire l'objet d'un incident d'inconstitutionnalité au motif qu'il restreindrait le droit au travail ? La Cour examine la constitutionnalité du décret du 11 juillet 1977 relatif aux conditions d'exercice des professions libérales. **Troisièmement**, le refus implicite d'homologation d'un diplôme étranger, fondé sur l'absence de satisfaction des exigences du règlement espagnol de référence, est-il conforme au droit ? C'est sur ce point que porte l'essentiel du raisonnement au fond (fondement quart). ## Solution et dispositif La Cour statue en trois temps. Elle rejette la demande de preuve documentaire, estimant que la pièce sollicitée n'est pas nécessaire à la solution du litige. Elle écarte la demande d'ouverture d'un incident d'inconstitutionnalité, en considérant que le décret de 1977 prévoit une condition, la possession d'un diplôme spécialisé, qui constitue « una garantia de la competència tècnica professional » et préserve l'intérêt général. Elle relève que l'absence d'établissements d'enseignement supérieur en Andorre rend indispensable l'homologation des diplômes délivrés dans les pays voisins, et que le texte « no comporta per tant
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