jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2004 - ROJ: STSJAD 235/2004
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 235/2004, 20 décembre 2004) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identifiants complémentaires :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa ; ROJ STSJAD 235/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:235 ; recours AD-0041-1/2003 ; sentence n° 2004-77 ; ponent : M. Lluís Saura Lluvia. ## Faits et procédure La requérante, Mme Agullo, a réalisé des travaux d'agrandissement volumétrique sans licence sur un bâtiment désigné dans le texte sous le code anonymisé « ORG_0 » et que le sommaire d'en-tête qualifie d'hôtel. Par résolution du 14 janvier 2003, la Commune d'Ordino lui a infligé une sanction de 601,01 euros et a ordonné la démolition des ouvrages, au motif qu'ils n'étaient pas légalisables. Par résolution 008/2003 du 5 mai 2003, la Commission technique d'urbanisme a rejeté le recours d'alzada formé contre cette décision. Saisi, le Tribunal de batlles (Section administrative) a rejeté le recours par sentence n° 2004-75. La décision d'appel indique la date du 29 mai 2004 dans l'exposé des antécédents et celle du 28 mai 2004 dans le dispositif (non précisé dans la décision quant à la date exacte retenue). Au cours de la première instance, une expertise avait été admise dans les termes proposés par la requérante, consistant en une désignation d'architecte par le Collège des architectes. Après le refus de l'architecte initialement proposé et l'expiration du délai supplémentaire accordé pour en désigner un autre, la requérante a été réputée désistée de cette preuve par ordonnance du 20 avril 2004. En appel, la requérante soutient que la non-pratique de l'expertise l'a placée dans un état d'indéfense et demande qu'elle soit ordonnée devant le Tribunal supérieur. Elle affirme également que l'agrandissement ne contrevient pas aux dispositions urbanistiques applicables, sans autre précision. Le Gouvernement s'oppose à l'admission de la preuve et relève l'absence d'éléments substantiels sur la conformité des travaux. L'audience s'est tenue le 17 novembre 2004. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. **Question procédurale (garanties de la preuve).** La non-réalisation d'une expertise admise en première instance, en raison de la défaillance de la partie qui en a obtenu l'admission, peut-elle caractériser une indéfense justifiant la pratique de la preuve en appel au titre de l'article 64 a) et b) de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal ? 2. **Question de nécessité.** La preuve doit-elle être admise en appel lorsqu'el
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