STSJAD 236/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:236)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 2004-78, 20 décembre 2004, recours SS-0017-1/2003 (ROJ : STSJAD 236/2004) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Cepeda, a cessé son activité salariée le 8 octobre 2002 en raison d'un syndrome dépressif. Elle a été placée en arrêt de travail, puis la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a notifié une décision de sortie d'arrêt (« alta mèdica ») prenant effet au 1er avril 2003, la décision étant datée du 10 mars 2003 selon la sentence. Cette décision refusait par ailleurs la pension d'invalidité pour maladie et suspendait les indemnités journalières. Un recours administratif a été rejeté le 23 avril 2004.
Saisie par l'assurée, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a, par la sentence n° 2004-83 du 21 juin 2004, annulé la décision de la CASS et le rejet du recours administratif. Elle a déclaré le droit de l'assurée à la régularisation du paiement des indemnités à compter du 1er avril 2003, avec intérêts légaux.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que les pathologies de l'assurée, notamment le syndrome dépressif, étaient « totalement stabilisées », de sorte que la sortie d'arrêt était médicalement justifiée. Elle demandait la révocation de la sentence et le maintien de la décision. L'assurée concluait à la confirmation du jugement et au rejet de l'appel, au motif que ses troubles nécessitaient encore un traitement et l'empêchaient d'exercer une activité professionnelle.
Le Tribunal supérieur a statué sur ce recours dans une formation de la Sala Administrativa, le rapport étant confié au magistrat Lluís Saura Lluivia. La décision est une sentence (« sentència ») rendue en matière contentieuse administrative, et rattachée à la matière de l'assurance sociale. Les pièces de procédure et le détail de l'expertise de première instance ne sont pas reproduits dans le texte fourni.
Question de droit
La question principale était de déterminer si la pathologie névrotique post-traumatique de l'assurée était, au moment de la sortie d'arrêt, consolidée au sens de l'article 24 du Règlement technique de la CASS. Le Tribunal a précisé que l'objet du litige se réduisait à ce point, les autres affections alléguées (une rigidité cervicale modérée consécutive à un accident de la circulation survenu le 7 juillet 2002, et un syndrome fibromyalgique incipient) étant jugées dépourvues de caractère invalidant. Il ne pouvait être tranché qu'à partir des éléments médicaux disponibles.
Une seconde question, de nature probatoire, se posait : la valeur d'un avis médical rendu postérieurement à la sortie d'arrêt pouvait-elle établir l'état de l'assurée à la date de cette décision ? L'appelante invoquait, à l'appui de son recours, l'avis du service médical de la CASS du 7 avril 2003, qui concluait à la stabilisation de l'état psychiatrique.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel et confirmé intégralement la sentence de première instance. Le raisonnement tient en trois temps.
Sur le mécanisme de l'article 24. Le Tribunal rappelle que le Règlement technique réserve à la CASS le droit d'examiner l'état médical de l'assuré afin de lui accorder la sortie d'arrêt « lorsque l'état de l'assuré ne justifie plus l'arrêt ». Ce pouvoir d'appréciation de l'organisme n'est toutefois pas en cause : la question est celle de la réalité de la consolidation.
Sur la valeur des expertises. Les experts désignés en première instance avaient renvoyé l'évaluation du trouble névrotique post-traumatique à un spécialiste. Le juge de première instance avait, pour mieux décider, sollicité l'
Sentència
SENTÈNCIA 2004-78 DE 20 DE DESEMBRE DE 2004
CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL. ALTA MÈDICA. Quadre neuròtic postraumàtic: consolidat o no. PROVA PERICIAL PER A MILLOR DECIDIR. A practicar per especialista en psiquiatria, per remissió del que indiquen els perits judicials.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, en la sentència número 2004-83, de 21 de juny de 2004, va estimar la demanda formulada per la Sra. Cepeda i va anul·lar la resolució de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de 10 de març de 2003 que li denegava la pensió d'invalidesa malaltia i donant-li l'alta mèdica amb efectes de l'1 d'abril següent, suspenia les indemnitzacions de salari per atur de treball; al mateix temps, anul·lava la resolució de 23 d'abril de 2004 desestimatòria del recurs d'alçada presentat contra l'anterior, tot declarant el dret de la Sra. Cepeda a obtenir la regularització en el pagament de les esmentades indemnitzacions des de l'1 d'abril de 2003 amb els interessos legals corresponents.
2.- Contra la sentència esmentada interposa un recurs d'apel·lació la Caixa Andorrana de Seguretat Social en raó a que de la prova practicada en autes en resulta que les patologies de la Sra. Cepeda es troben totalment estabilitzades i en concret el síndrome depressiu, per la qual cosa l'alta que se li havia donat estava mèdicament justificada; en conseqüència demana la revocació de la sentència i el manteniment de l'alta.
3.- De l'escrit anterior se'n va donar trasllat a la representació de la Sra. Cepeda, que demana la confirmació de la sentència i la desestimació del recurs d'apel·lació, ja que les patologies que pateix requereixen, encara, tractament mèdic i li impedeixen dur a terme una activitat laboral.