jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2004 - ROJ: STSJAD 236/2004
Résumé
# STSJAD 236/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:236) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 2004-78, 20 décembre 2004, recours SS-0017-1/2003 (ROJ : STSJAD 236/2004) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme Cepeda, a cessé son activité salariée le 8 octobre 2002 en raison d'un syndrome dépressif. Elle a été placée en arrêt de travail, puis la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a notifié une décision de sortie d'arrêt (« alta mèdica ») prenant effet au 1er avril 2003, la décision étant datée du 10 mars 2003 selon la sentence. Cette décision refusait par ailleurs la pension d'invalidité pour maladie et suspendait les indemnités journalières. Un recours administratif a été rejeté le 23 avril 2004. Saisie par l'assurée, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a, par la sentence n° 2004-83 du 21 juin 2004, annulé la décision de la CASS et le rejet du recours administratif. Elle a déclaré le droit de l'assurée à la régularisation du paiement des indemnités à compter du 1er avril 2003, avec intérêts légaux. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que les pathologies de l'assurée, notamment le syndrome dépressif, étaient « totalement stabilisées », de sorte que la sortie d'arrêt était médicalement justifiée. Elle demandait la révocation de la sentence et le maintien de la décision. L'assurée concluait à la confirmation du jugement et au rejet de l'appel, au motif que ses troubles nécessitaient encore un traitement et l'empêchaient d'exercer une activité professionnelle. Le Tribunal supérieur a statué sur ce recours dans une formation de la Sala Administrativa, le rapport étant confié au magistrat Lluís Saura Lluivia. La décision est une sentence (« sentència ») rendue en matière contentieuse administrative, et rattachée à la matière de l'assurance sociale. Les pièces de procédure et le détail de l'expertise de première instance ne sont pas reproduits dans le texte fourni. ## Question de droit La question principale était de déterminer si la pathologie névrotique post-traumatique de l'assurée était, au moment de la sortie d'arrêt, consolidée au sens de l'article 24 du Règlement technique de la CASS. Le Tribunal a précisé que l'objet du litige se réduisait à ce point, les autres affections alléguées (une rigidité cervicale modérée consécutive à un accident de la circulation survenu le 7 juillet 2002, et un syndrome fibromyalgique incipient) étant jugées dépourvues de caractère invalidant. Il ne pouvait être tranché qu'à partir des éléments médicaux disponibles. Une seconde question, de nature probatoire, se posait : la valeur d'un avis médical rendu postérieurement à la sortie d'arrêt pouvait-elle établir l'état de l'assurée à la date de cette décision ? L'appelante invoquait, à l'appui de son recours, l'avis du service médical de la CASS du 7 avril 2003, qui concluait à la stabilisation de l'état psychiatrique. ## Solution et dispositif Le Tribunal a rejeté l'appel et confirmé intégralement la sentence de première instance. Le raisonnement tient en trois temps. **Sur le mécanisme de l'article 24.** Le Tribunal rappelle que le Règlement technique réserve à la CASS le droit d'examiner l'état médical de l'assuré afin de lui accorder la sortie d'arrêt « lorsque l'état de l'assuré ne justifie plus l'arrêt ». Ce pouvoir d'appréciation de l'organisme n'est toutefois pas en cause : la question est celle de la réalité de la consolidation. **Sur la valeur des expertises.** Les experts désignés en première instance avaient renvoyé l'évaluation du trouble névrotique post-traumatique à un spécialiste. Le juge de première instance avait, pour mieux décider, sollicité l'
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