Résumé éditorial
# STSJAD 238/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:238)
> Décision commentée : STSJAD 238/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:238) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision est retenue : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, sentence n° 2004-80 du 20 décembre 2004, recours AD-0107-1/2003.*
## Faits et procédure
La société « El Ías » exploitait un établissement hôtelier à Esparza (Andorre), dont l'approvisionnement en eau potable était assuré par camion-citerne. Par deux résolutions des 11 juillet et 22 octobre 2003, le Gouvernement refusa l'autorisation sollicitée pour poursuivre ce mode de fourniture.
La société saisit la Section administrative du Tribunal des Batlles, qui, par jugement du 17 mai 2004, rejeta la demande d'annulation de ces résolutions. La société interjeta appel le 24 mai 2004, formalisé le 2 juillet suivant. Elle invoquait, d'une part, le rejet injustifié de moyens de preuve documentaires, d'autre part, l'illégalité au fond des résolutions. Elle faisait valoir que l'établissement disposait d'autorisations de fonctionnement, que l'approvisionnement par citerne avait été toléré pendant plusieurs années, qu'aucune circonstance nouvelle ne justifiait le changement de position de l'administration, et qu'un traitement plus rigoureux lui était appliqué par rapport à d'autres établissements approvisionnés selon le même système. Elle en tirait une violation du principe de confiance légitime et de l'interdiction de la discrimination.
Le Gouvernement conclut à la confirmation intégrale du jugement, en soutenant que la décision s'inscrivait dans le cadre du Règlement technico-sanitaire du 28 juillet 1999 et que les rapports techniques étaient défavorables.
## Question de droit
La décision pose trois questions distinctes :
1. **Procédurale** : le juge d'appel pouvait-il confirmer le refus de l'admission de moyens de preuve, en l'espèce des documents produits hors délai ou dont la pertinence était contestée ?
2. **Substantielle** : l'article 22 du Règlement technico-sanitaire, qui subordonne l'autorisation de transport d'eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles à une autorisation sanitaire, permet-il de refuser cette autorisation lorsque l'approvisionnement par citerne a été pratiqué de longue date ?
3. **Égalité et légalité** : l'existence d'établissements placés dans une situation comparable, et l'octroi antérieur d'autorisations, peuvent-ils faire obstacle à l'application de la norme réglementaire ?
## Solution et dispositif
**Sur la preuve.** Le Tribunal confirme le rejet des moyens probatoires. Les documents relatifs aux autorisations antérieures figuraient déjà au dossier administratif. Les documents relatifs à d'éventuelles intoxications, propres à l'établissement ou à d'autres, sont jugés sans incidence, la décision ayant une finalité préventive et l'absence d'incident n'étant pas contestée. L'acte notarié présenté après l'expiration du délai de conclusions est déclaré tardif, sa recevabilité entraînant, selon la Cour, une situation d'indéfense pour la partie adverse, qui n'aurait pu en contester utilement le contenu.
**Sur le fond.** Le Tribunal raisonne en trois temps :
- Les cas visés par l'article 6.2 (situations météorologiques exceptionnelles) et 6.3 (situations accidentelles graves) du Règlement ne sont pas réunis. L'autorisation