jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de novembre del 2004 - ROJ: STSJAD 242/2004
Résumé
# TSJ Andorre, Sala Administrativa, 17 novembre 2004, n° 2004-60 (ROJ : STSJAD 242/2004) > Décision commentée : TSJ Andorre, Sala Administrativa, 17 novembre 2004, n° 2004-60 (ROJ : STSJAD 242/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:242, recours n° AD-0017-2/2002) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note d'identification : la référence fournie dans les métadonnées de la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (numéro de sentence, date, numéro ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre (M.I. Govern) a saisi la Section administrative du Tribunal de batlles d'une action tendant à obtenir l'annulation de deux actes administratifs déclaratifs de droits. Ces actes concernaient l'entité « Gálvez », titulaire de l'enregistrement de marque n° 12982 (www.internet.ad) et de l'attribution du nom de domaine « internet.ad » au sein du domaine de premier niveau « .ad ». Par sentence du 24 février 2004, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande. Il a annulé l'enregistrement de marque et l'attribution du nom de domaine. Il a également déclaré la nullité du chapitre I du Règlement d'exécution de la loi sur les signes d'État pour l'utilisation de « .ad » comme élément d'un nom de domaine, daté du 13 septembre 2000. Pour fonder cette dernière déclaration, le premier juge a estimé que la définition de la forme officielle du nom de la Principauté et de sa forme abrégée relevait de la réserve de loi. Le Gouvernement a interjeté appel. Son recours ne visait que le second pronunciamento de la sentence, relatif à la nullité du chapitre I du Règlement. Il soutenait que la disposition réglementaire se bornait à transposer la norme ISO 3166, reprise par plusieurs organismes internationaux auxquels l'Andorre participe, et que le Code des douanes et ses textes d'application retenaient également la forme abrégée « ad ». La partie appelée n'a pas répondu dans le délai de treize jours prévu par l'article 59 de la loi de juridiction administrative et fiscale (*Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal*). Le ministère public n'est pas mentionné dans la décision. La procédure orale ayant été remplacée par des conclusions, le Gouvernement a déposé un écrit par lequel il tenait pour reproduits les moyens de son recours. La partie appelée n'a pas produit d'observations (non précisé dans la décision : la date exacte de l'appel). ## Question de droit La question posée était de savoir si la juridiction d'appel pouvait confir
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