Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 10 de gener del 2005 - ROJ: STSJAD 13/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 121/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 13/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 janvier 2005 > Décision commentée : STSJAD 13/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:13), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 janvier 2005, recours n° 121/04 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la construction d'un immeuble dit « Goretti », à Andorra-la-Vieille. En 1992, la société ORG_0 (G. SA) a confié à M. Luís, propriétaire de l'entreprise ORG_1, la réalisation de l'ouvrage, selon le projet de l'architecte M. Machado, moyennant un prix forfaitaire de 60 000 000 pesetas. Ce prix a été intégralement payé à l'entreprise constructrice. Des modifications substantielles ont été apportées au projet en cours de chantier, à la demande du maître d'ouvrage. M. Luís a réclamé le paiement d'un complément de 29 041 665 pesetas correspondant à ces « obras fora de pressupost ». La société ORG_0 a refusé ce paiement et a formé une demande reconventionnelle en indemnisation. Elle invoquait l'abandon de travaux, des malfaçons, un retard d'exécution d'environ un an et demi, des calculs erronés, ainsi que l'utilisation de matériaux de qualité inférieure à celle convenue. Par jugement du 15 mars 2004, le Tribunal de Batlles (section civile) a partiellement fait droit à la demande principale et à la demande reconventionnelle. Il a condamné la société ORG_0 à verser à M. Luís la somme de 27 246,126 EUR, sans condamnation spéciale aux dépens. Les deux parties ont interjeté appel. En appel, la société ORG_0 a sollicité une nouvelle expertise « pour mieux juger ». Le rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui peuvent être ramenées à trois. **En premier lieu**, il s'agit de déterminer le prix de l'ouvrage lorsque des modifications du projet initial ont été réalisées en cours d'exécution. Le juge doit évaluer si ces modifications ont renchéri ou réduit le coût de l'ouvrage, et fixer le prix de « l'obra realment bastida » (l'ouvrage réellement construit). **En deuxième lieu**, la Cour doit décider si les paiements effectués directement par le maître d'ouvrage à des industriels (artisans et fournisseurs) doivent être déduits du montant revenant à l'entrepreneur. **En troisième lieu**, la juridiction doit apprécier la recevabilité d'une demande d'expertise complémentaire en appel, ainsi que la prise en compte du préjudice financer allégué et l'application d'une remise contractuelle de 5,4 %. La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire précis. Elle se réfère uniquement à « la législation en vigueur et aux Usages et Coutumes applicables » (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose donc sur l'appréciation des éléments de preuve et sur l'interprétation de l'économie du contrat. ## Solution et dispositif La Cour procède d'abord à une appréciation critique des deux rapports d'expertise. Elle retient celui de l'expert V. (désigné à la demande de M. Luís), qu'elle juge « plus approfondi » et plus objectif que celui de l'architecte M. Machado. Elle s'appuie également sur le *Llibre d'Obra* (journal de chantier). La Cour constate que les modifications étaient au moins au nombre de 31 et qu'elles ont majoritairement entraîné un renchérissement de l'ouvrage. Elle en relève six causes : insuffisances ou
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 121/04 — Décision commentée
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