jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 10 de gener del 2005 - ROJ: STSJAD 16/2005
Résumé
# STSJAD 16/2005 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 janvier 2005 > Décision commentée : STSJAD 16/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:16, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 10 janvier 2005, recours n° 126/04 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un père a introduit, selon la procédure abrégée, une demande tendant à la modification de l'autorité parentale, de la garde et de la tutelle d'un mineur, du régime de visite et de la pension alimentaire. Ces mesures avaient été fixées par une décision devenue ferme, l'ordonnance (*aute*) du 18 juin 1998, qui approuvait un accord conclu entre les parties le 19 mai 1998. Le batlle, statuant en juge unique, a rejeté l'intégralité de la demande, sans prononcer de condamnation aux dépens. Le père a interjeté appel. Le ministère public s'est opposé au recours. La Sala civil du Tribunal superior de justícia a examiné trois points : la persistance de l'accord de 1998, l'audition du mineur, alors âgé de quinze ans, lors d'une diligence d'exploration du 20 juin 2003, et la pension alimentaire. Elle a confirmé la décision de première instance et a condamné l'appelant aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la partie adverse. La date de la décision de première instance n'est pas précisée dans le texte, qui mentionne seulement « le 14 mai dernier ». ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. La première porte sur les conditions de révision de mesures relatives aux enfants fixées par une décision ferme. Le juge doit-il constater un changement substantiel des circonstances pour modifier la garde, le droit de visite et la pension alimentaire, ou une demande de modification peut-elle être accueillie en l'absence d'un tel changement ? Le tribunal se fonde sur l'article 53 de la *Llei qualificada del matrimoni* du 30 juin 1995, qui dispose que les mesures relatives à l'éducation et à la garde des enfants sont prises dans leur intérêt et leur bénéfice, après audition, si possible, de l'avis des enfants mineurs et du ministère public. La seconde question concerne la condamnation aux dépens d'un appel jugé téméraire, alors que la procédure en cause est une procédure abrégée dont la nature pouvait conduire à une solution différente. ## Solution et dispositif Le tribunal a rejeté le recours en relevant trois éléments : - aucun changement substantiel n'a été démontré depuis l'accord de 1998 approuvé par l'*aute* ferme ; - le mineur, âgé de quinze ans, a exprimé lors de son audition le souhait de continuer à vivre avec sa mère, dans un environnement où il est intégré depuis 1999 ; - aucune modification n'a été démontrée quant à la pension alimentaire, ni quant à la situation économique du père, ni quant aux besoins actuels du mineur. Le tribunal a ajouté que, les mesures prévues par l'*aute* garantissant les droits des deux parents et
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