Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 10 de gener del 2005 - ROJ: STSJAD 20/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 147/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 20/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:20) > Décision commentée : STSJAD 20/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 janvier 2005, recours n° 147/04 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Servei de Telecomunicacions del Principat d'Andorra, désigné dans le texte sous l'abréviation ORG_2 (S.T.A.), a introduit une demande en paiement, le 10 mars 2004, contre un abonné, M. Puga. Il sollicitait la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 376,12 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur n'a pas comparu en défense. Il a été déclaré en situation de rebelle processuel (*rebel·lia processal*). Par jugement du 12 mai 2004, le Batlle, siégeant en juge unique, a fait droit « en sa majeure partie » à la demande. Le dispositif de ce jugement retient une condamnation de 1 361,12 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 10 mars 2004, avec imposition des dépens de première instance. Le jugement écarte en revanche, dans sa motivation, le chef de la demande relatif au « recargo por reincidencia » de quinze euros, qu'il juge « improcédent » sans en exposer les motifs. Le demandeur a interjeté appel. Il soutenait que le jugement aurait dû inclure le surcoût pour récidive prévu par le règlement des impayés du service, soit quinze euros, et invoquait la violation du devoir de motivation des décisions de justice, tel que prévu à l'article 10 de la Constitution d'Andorre (*Constitució*, C.A.). Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée du président Jean Louis Vuillemin et du magistrat Antoni Bruguera Mantè. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur le bien-fondé du surcoût pour récidive. Il s'agissait de déterminer si le juge de première instance pouvait écarter ce chef de demande sans motivation suffisante et, sur le fond, si les conditions de l'article 5 du règlement des impayés étaient remplies au regard des pièces du dossier. La seconde concernait la répartition des dépens entre les deux instances, la partie appelante sollicitant leur mise à la charge de l'intimé pour les deux degrés de juridiction. ## Solution et dispositif La Cour retient deux motifs distincts pour accueillir l'appel. **Sur la motivation.** Elle relève que le jugement de première instance « se limite à signaler » que la réclamation de quinze euros est « improcédente », sans expliciter les raisons de cette décision.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 147/04 — Décision commentée
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