Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 20 de gener del 2005 - ROJ: STSJAD 26/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 120/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 26/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:26) > Décision commentée : STSJAD 26/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:26) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 20 janvier 2005, recours n° 120/04. Le champ « Référence canonique » fourni étant incomplet, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte a été retenue. ## Faits et procédure Par une action introduite selon la procédure ordinaire devant le Tribunal de Batlles (dossier n° 015-7/98), Mme Alfaro a réclamé le remboursement d'un prêt à l'encontre des défendeurs, désignés dans la décision comme les « germans Catalá, Nogués, Ramirez i Andrade » et M. Aguilar. Les défendeurs ont formé une reconvention, qui a été rejetée. Par jugement du 22 mars de l'année précédente, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande. Il a condamné les défendeurs, conjointement et solidairement (« de forma mancomunada » selon la formule du texte, qui doit être entendue comme une condamnation conjointe), au paiement de 30 460,53 euros, assortis des intérêts légaux à compter de la date de la contestation de la demande, ainsi qu'aux dépens. Il a en outre rejeté la reconvention. Les défendeurs ont interjeté appel. Le texte ne précise pas le détail des moyens initialement soulevés en première instance, ni la date exacte du contrat de prêt. Le Tribunal supérieur, réuni en Sala Civil, a examiné cinq conclusions de l'appelant (les conclusions « primera à setena » ont été numérotées dans le texte, la quatrième étant absente). Il a statué par une sentence motivée de manière succincte. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont deux sont centrales. **Première question : l'exigence de motivation de l'appel.** Le tribunal devait déterminer si un appel qui se borne à reproduire des moyens déjà soulevés et écartés en première instance satisfait à la fonction de l'appel, qui consiste à contester le jugement attaqué. La Sala rappelle que la partie appelante doit exposer les raisons de son désaccord avec la sentence de première instance, et qu'il n'est pas admissible de se limiter à répéter des arguments déjà analysés et rejetés. Selon la décision, un tel appel « desnaturalitza l'essència del recurs d'apel·lació » et doit être rejeté. **Seconde question : le fond du litige.** Sur le fond, le tribunal devait se prononcer sur trois points soulevés par les appelants : - la prescription de l'action, les appelants soutenant que le prêt relevait de la prescription triennale. Le tribunal de première instance avait retenu que le prêt, non mercantile mais civil, était soumis à la prescription générale trentenaire ; - la validité du prêt, dont les appelants demandaient l'annulation ; - l'amortissement ou
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 120/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra