jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de gener del 2005 - ROJ: STSJAD 37/2005
Résumé
# STSJAD 37/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:37), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 janvier 2005 > Décision commentée : STSJAD 37/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 janvier 2005, recours n° 174/04 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par contrat de vente, une personne physique, désignée dans la décision comme la Sra Sandoval, a cédé à M. Esparza une embarcation dénommée « HOOK CUARTO », immatriculée à Barcelone, avec des accessoires mécaniques et électroniques. Le prix de la vente, de 74 525,50 euros, a été réglé par la remise de quatre lettres de change acceptées par l'acquéreur. Ces effets ayant été impayés, la créancière a agi en paiement de 78 385,31 euros, somme qui agrège le prix (74 525,50 euros), les frais de négociation des effets (2 954 euros) et les frais de retour des effets impayés (905,81 euros). Le contrat contenait une clause attributive de juridiction, stipulée au pacte n° 12, aux termes de laquelle « en cas de litige ambdues parts renuncien expressament als seus furs sometent-se als tribunals i jutjats de Barcelona » (« en cas de litige, les deux parties renoncent expressément à leurs fors et se soumettent aux tribunaux et juridictions de Barcelone »). Le domicile du défendeur, indiqué au contrat et sur les effets, n'a pu être atteint. Une saisie conservatoire a été ordonnée, puis la citation a été réalisée par voie d'édit. Le défendeur ne comparut pas et la procédure se déroula par défaut. Le Tribunal de batlles, par jugement du 29 juin (l'année n'est pas précisée dans les extraits, la décision renvoyant à la « procédure » sans autre indication), a relevé d'office l'incompétence des juridictions andorranes au regard de la clause de Barcelone, sans condamnation aux dépens. La demanderesse a interjeté appel. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher une question de compétence juridictionnelle qui se décomposait en deux points : 1. Le juge andorran peut-il relever d'office son incompétence lorsque les parties ont stipulé une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux d'un État étranger ? 2. Plus précisément, la compétence territorial, en matière contractuelle, relève-t-elle de l'ordre public, de sorte que le juge puisse la relever d'office, ou dépend-elle de la volonté des parties ? ## Solution et dispositif La Cour distingue selon la nature de la compétence. Elle rappelle que l'article 4.1 de la Llei qualificada de la Justícia dispose que « els Batlles i els Tribunals Andorrans coneixen dels judicis que es plantegen en territori andorrà entre andorrans, entre estrangers i entre andorrans i estrangers » (« les batlles et les tribunaux andorrans connaissent des litiges qui se présentent sur le territoire andorran entre Andorrans, entre étrangers et entre Andorrans et étrangers »). Elle affirme ensuite que la compétence objective, tant *ratione materiae* que *ratione valoris*, relève du *ius cogens* et peut être appréciée d'office, de même que l'incompétence fonctionnelle. En revanche, la compétence territoriale est, « en termes généraux », dispositive et dépend de la volonté des intéressés, qui peuvent la prorogée expressément ou tacitement. Dès lors, en l'absence de norme impérative contraire, le juge ne peut relever
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