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STSJAD ANDORRA, a 10 de febrer del 2005 - ROJ: STSJAD 39/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 112/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 février 2005 (ROJ : STSJAD 39/2005) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 février 2005, ROJ STSJAD 39/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:39, recours n° 112/04 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une demande d'exequatur, Mme Morales a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre aux fins de faire déclarer exécutoire en Andorre une décision rendue le 1er juin 1988 par le Tribunal de Primera Instància de Manresa (Espagne). Cette décision avait prononcé l'incapacité de M. Miró et prorogé en faveur de sa mère, Mme Morales, l'autorité parentale (*pàtria potestat*). M. Miró s'est opposé à la demande. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur. La formation de jugement était la Sala Civil, présidée par le magistrat rapporteur Jean Louis Vuillemin, avec les magistrats Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy. Les moyens de l'opposant sont de quatre ordres. Premièrement, la décision date de seize ans et son actualité n'est pas établie, de sorte que l'état de santé actuel de M. Miró demeure inconnu. Deuxièmement, la preuve de la réciprocité n'est pas rapportée, et la Convention de Lugano de 1988, dont l'Espagne est partie, exclut de son champ « l'état et la capacité des personnes physiques ». Troisièmement, la procédure espagnole serait irrégulière, la loi andorrane, loi nationale du défendeur, devant selon lui s'appliquer en vertu du statut personnel. Quatrièmement, la Constitution andorrane garantit des droits fondamentaux qui feraient obstacle à la reconnaissance. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une décision espagnole d'incapacité et de prorogation de l'autorité parentale pouvait être déclarée exécutoire en Andorre, au regard de l'article 19 de la Llei qualificada de la Justícia et de l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials. Plus précisément, la question portait sur cinq points : 1. l'ancienneté de la décision est-elle un obstacle à son exequatur ; 2. le critère de réciprocité est-il satisfait à l'égard de l'Espagne, malgré l'invocation de la Convention de Lugano ; 3. la compétence de la juridiction d'origine, la régularité de la procédure et l'application de la loi désignée par les règles de conflit sont-elles établies ; 4. la décision est-elle conforme à l'ordre public et exempte de fraude à la loi ; 5. les conditions de mise en œuvre de l'exequatur sont-elles réunies en matière de capacité, la loi andorrane actuelle en la matière ayant été invoquée. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des objections et fait droit à la demande. Elle retient que la décision remplit cumulativement les conditions de l'article 49 de la Llei transitòria. Le dispositif est ainsi rédigé (texte catalan original) : > « Estimar la demanda de la Sra. ENTITY_4 ; decretar executiva a Andorra, la sentència dictada pel Jutjat de primera instància de Manresa, el dia 1 de juny de 1988, havent declarat la incapacitació del Sr. ENTITY_5 ; imposar les costes processals causades a càrrec de la part demandant. » *Traduction fidèle :* « Accueillir la demande de Mme ENTITY_4 ; déclarer exécutoire en Andorre le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Manresa le 1er juin 1988, ayant prononcé l'incapacité de M. ENTITY_5 ; mettre les dépens exposés à la charge de la partie demanderesse. » Sur les différents moyens, la Cour raisonne ainsi : - **Ancienneté.** Une décision judiciaire devenue ferme et définitive produit ses effets sans limite de durée. Il appartient à la personne concernée, si son état a évolué, de demander la mainlevée de la mesure devant la juridiction compétente. - **Réciprocité.** L'article 19
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 112/04 — Décision commentée
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