jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de maig del 2005 - ROJ: STSJAD 75/2005
Résumé
# Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, 19 mai 2005, ROJ STSJAD 75/2005) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 75/2005, recurs 213/04) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Manzano, a confié à deux ateliers de mécanique, « Taller V. » et « Taller M. », la réparation de son véhicule Mitsubishi Lancer. Selon la décision, la réparation portait notamment sur les roues, les pneumatiques et le système de freinage, mais la pompe de frein n'a pas été installée, faute de disponibilité de la pièce. Le requérant affirme avoir récupéré le véhicule le 4 août, totalement réparé, sur présentation d'une facture acquittée par deux paiements par carte de crédit le 9 août. Quelques jours plus tard, le véhicule, conduit par l'épouse du requérant, aurait subi une défaillance du freinage et heurté un lampadaire. Le texte mentionne la date du 10 comme celle de l'accident ; l'année n'est pas explicitement précisée dans la partie consacrée aux faits. Par demande du 22 septembre 2003, M. Manzano a sollicité la condamnation solidaire des titulaires des ateliers, MM. Puga et Valverde, ainsi que de leurs titulaires réels, MM. Zurita et Mercader, au paiement de 3 177,24 euros, avec intérêts légaux et dépens. Les défendeurs ont soulevé une exception de défaut de légitimation passive et conclu, subsidiairement, au rejet du fond. La demande visant Mme Puga a fait l'objet d'un désistement. Par jugement du 11 octobre 2004, le Batlle, siégeant en juge unique, a rejeté l'exception et débouté le demandeur, le condamnant aux dépens. Le requérant a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 19 mai 2005. La décision a été rendue par le président J. L. Vuillemin, les magistrats A. Bruguera Mantè et J. M. Abril Campoy, ce dernier étant rapporteur. ## Question de droit La juridiction d'appel devait déterminer si le requérant avait établi les faits constitutifs de sa prétention, à savoir la remise du véhicule avec l'indication que le système de freinage avait été réparé, et le lien de causalité entre cette remise et l'accident. Plus précisément, deux points étaient discutés : 1. **L'incidence de la qualité de titulaire réel sur l'issue du litige.** Le requérant soutenait que la mauvaise foi des défendeurs, qui avaient nié être les véritables propriétaires de l'atelier avant de voir cette qualité établie, devait peser sur l'appréciation de la preuve. 2. **La charge de la preuve et l'appréciation des moyens probatoires** (témoignages, aveu judiciaire, preuve documentaire) au regard de la règle selon laquelle il incombe au demandeur de prouver les faits qui fond
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