jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de maig del 2005 - ROJ: STSJAD 76/2005
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 19 mai 2005, STSJAD 76/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:76) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 mai 2005, STSJAD 76/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:76, recours n° 221/04 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des éléments figurant dans le texte intégral (en-tête, identifiant ROJ et identifiant ECLI).* ## Faits et procédure Les consorts Tejera i Andrade ont assigné, le 14 avril 2004, M. Recio, titulaire administratif de l'établissement hôtelier « L. », ainsi que la compagnie d'assurances W. Andorra, S.A. Ils sollicitaient le paiement de 3 508 euros au titre des biens dérobés dans l'hôtel, auxquels s'ajoutaient 3 005,06 euros au titre des dommages indirects, outre les intérêts légaux et les dépens. La somme totale réclamée s'élève ainsi à 6 513,06 euros, chiffre que le résumé automatique de la décision arrondit à 6 513 euros. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Par jugement du 27 octobre 2004, l'Honorable Batlle, siégeant en juge unique, a débouté intégralement les demandeurs et mis les dépens à leur charge. Les demandeurs ont interjeté appel. Leurs conclusions, déposées le 12 janvier 2005, tendaient à la révocation du jugement ; les intimés ont répondu le 15 février 2005 en sollicitant sa confirmation et la condamnation de l'appelant aux dépens. La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy (rapporteur). Les moyens d'appel sont au nombre de quatre : (i) le refus d'une mesure d'instruction visant à obtenir des copies d'autres plaintes pour vol auprès du Service de police ; (ii) le défaut de diligence de l'assuré, qui n'aurait ni signalé le sinistre ni déposé plainte conformément à la police ; (iii) l'absence de preuve de l'impossibilité d'utiliser la caisse forte de la chambre, dont l'appelant soutenait qu'elle aurait été dérobée ou défectueuse ; (iv) l'absence de preuve de la préexistence des biens et du dommage indirect. ## Question de droit La décision soulève, sans les formuler en termes généraux, trois questions : 1. Un moyen fondé sur le dysfonctionnement de la caisse forte, soulevé pour la première fois dans les conclusions d'appel, peut-il être pris en considération, alors que la demande, la plainte et la querelle criminelle n'en faisaient aucune mention ? 2. L'assureur peut-il être tenu à garantie d'un vol commis par un tiers lorsque les objets de valeur et les espèces n'ont pas été placés dans le coffre prévu à cet effet par l'établissement, ni remis aux employés pour garde ? 3. Qui supporte la charge de la preuve de la préexistence des biens dérobés et du préjudice indirect allégué ? ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel en toutes ses branches. Le dispositif est ainsi rédigé : > « DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal dels Srs. Tejera i Andrade contra la sentència, de data 27-10-2004, dictada per l'Honorable Batlle, i confirmar íntegrament la seva part decisòria. S'escau imposar a la part recurrent les
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