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STSJAD ANDORRA, a 19 de maig del 2005 - ROJ: STSJAD 79/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 237/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 79/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 19 mai 2005) > Décision commentée : STSJAD 79/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:79) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées de la fiche est incomplète. La référence canonique retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 79/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:79), numéro de recours 237/04.* ## Faits et procédure Par demande du 25 janvier 2001, Mme Jover, agent ayant participé à l'opération, a réclamé à M. Manzanares la somme de 13 millions de pesetas, correspondant à sa participation de 12,12 % sur une parcelle acquise. Elle sollicitait également les intérêts légaux à compter de la demande et la condamnation aux dépens. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, à la compensation de créances entre les parties. Par jugement du 29 octobre 2004, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et condamné M. Manzanares à payer 60 428,27 euros, majorés des intérêts légaux à compter de la date de contestation de la demande, avec mise à sa charge des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. M. Manzanares a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie en formation de trois magistrats, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy. Le litige portait en substance sur trois griefs : (i) l'existence alléguée d'un prêt entre les parties, déjà remboursé, qui aurait fait double emploi avec la condamnation ; (ii) le prix réel de la parcelle n° 6, qui conditionne le taux de participation de l'agent ; (iii) l'évaluation du bénéfice réalisé par le défendeur sur la revente de certains lots. ## Question de droit Trois questions étaient soumises à la Cour : 1. **La charge de la preuve d'un fait extinctif.** Le paiement allégué d'un prêt constitue-t-il un fait extinctif dont la preuve incombe au défendeur ? 2. **La détermination du prix de vente et la valorisation de la preuve.** Quel prix retenir pour la parcelle, et dans quelle mesure le juge d'appel peut-il substituer son appréciation à celle du premier juge ? 3. **La recevabilité des moyens nouveaux et la méthode d'évaluation du bénéfice.** Les arguments relatifs aux travaux et améliorations effectués par les acquéreurs peuvent-ils être accueillis en appel ? Quelle date et quelle méthode retenir pour évaluer les lots non cédés et les annexes (places de stationnement, débarras) ? S'y ajoute la question accessoire de la répartition des dépens entre les instances. ## Solution et dispositif **Sur le premier grief**, la Cour rejette l'argument. Elle relève que l'existence du prêt, reconnue comme une simple allégation par l'appelant lui-même, n'est étayée par aucun élément probatoire et est contredite par les preuves administrées. Elle rappelle qu'il s'agit d'un fait extinctif invoqué par le défendeur, de sorte que l'absence de preuve lui profite nécessairement à la partie demanderesse. Le raisonnement s'appuie sur la répartition de l'*onus probandi*, avec référence au Digeste (2, 22, 3, 2). **Sur le deux
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 237/04 — Décision commentée
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