jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de maig del 2005 - ROJ: STSJAD 80/2005
Résumé
# STSJAD, Sala Civil, 19 mai 2005, recurs n° 240/04 (ROJ STSJAD 80/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:80) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 mai 2005, recurs n° 240/04 (ROJ STSJAD 80/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:80) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 12 juillet 2003, des salariés de la société P., dont M. Plana est propriétaire, effectuaient des travaux de soldure sur la toiture de l'immeuble M. Une étincelle provoqua un incendie qui se propagea à la toiture, à la cheminée collective et à l'appartement situé sous la couverture. La copropriété de l'immeuble M. assigna M. Plana devant l'Honorable Batllia, en sollicitant la condamnation de celui-ci, et « solidairement » de son assureur, la compagnie ORG_0, au paiement de 8 791,69 EUR d'indemnisation. Les défendeurs ne contestèrent pas leur responsabilité. Ils soutinrent en revanche que le demandeur n'avait pas suffisamment établi l'étendue des dommages, en particulier ceux affectant la cheminée. Par jugement du 2 novembre 2004, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) fit droit à la demande. Il condamna M. Plana au paiement de la somme de 8 791,69 EUR, augmentée des intérêts légaux courus depuis le 27 octobre 2003, ainsi qu'à la totalité des dépens. M. Plana et la compagnie ORG_0 interjetèrent appel. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice était composée, outre ce magistrat, de MM. Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La question soumise à la Cour tenait à l'étendue de la réparation due et à la preuve du préjudice. Les appelants ne remettaient pas en cause le principe de la responsabilité. Ils contestaient uniquement que les dommages allégués, notamment ceux de la cheminée, aient été suffisamment établis. Il s'agissait donc de déterminer si les éléments produits permettaient de tenir pour démontrée la somme réclamée, et si cette somme correspondait à des travaux effectifs de réparation rendus nécessaires par le sinistre. La décision ne se prononce pas sur la nature de l'action directe contre l'assureur. Elle ne précise pas davantage le fondement juridique précis de la solidarité invoquée (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle s'appuie sur trois séries d'éléments de preuve : - le rapport de police et les photographies versés au dossier, qui établissent que l'incendie a détruit la charpente de la toiture ; - le rapport d'expertise de M. Ramirez, ainsi que la facture de l'entreprise ORG_1 ; - les photographies figurant aux pages 6 et 7 du rapport d'expertise (folios 31 et 32), et les clichés 5 à 8 de l'album photographique de la police. Le raisonnement sur la cheminée est déterminant. La Cour relève que, si celle-ci n'a pas été entièrement détruite, il a fallu la démonter partiellement pour reconstruire la zone de toiture sinistrée et poser les nouvelles poutres. Ce démontage fait partie des travaux de réparation rendus nécessaires par le sinistre, de sorte que la somme réclamée correspond, selon elle, à des travaux « effectifs et concrets
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