Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 09 de juny del 2005 - ROJ: STSJAD 86/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 3/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 9 juin 2005, ROJ STSJAD 86/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:86) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 9 juin 2005, ROJ STSJAD 86/2005 – ECLI:AD:TSJADAD:2005:86 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de vérification : la référence « Juridiction andorrane, — » indiquée à la saisie n'étant pas exploitable, la référence canonique ci-dessus est reprise du texte de la décision (titre, ROJ et ECLI). Le rôle (recours n° 3/05) et la date de la décision (9 juin 2005) sont également tirés du texte.* ## Faits et procédure Le litige oppose deux particuliers, le Sr Aguilar, qui agit en qualité de prestataire, et le Sr Manzano. Le demandeur, serrurier de métier, réclame devant la Batllia le paiement de 2 958,46 EUR, assortis des intérêts légaux, au titre de travaux de serrurerie réalisés hors devis. Le défendeur soulève l'exception de défaut de légitimation passive et/ou d'intégration passive indue dans le litige. Il conteste en outre le fond. Il soutient que les travaux ont été réalisés dans la maison de sa mère, que la relation contractuelle s'est nouée en qualité de représentant de celle-ci, que certaines factures portent sur des prestations non exécutées ou facturées à des prix excessifs, et que les travaux présentent des vices et des défauts. Par jugement du Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, l'exception est rejetée, la demande est accueillie et le Sr Manzano est condamné au paiement de la somme principale, des intérêts légaux courant depuis le 26 janvier 2004, ainsi que de la totalité des dépens. La date de ce jugement est diversement indiquée dans la décision : le 29 novembre 2004 dans l'exposé des antécédents, le 29 novembre 2003 dans le dispositif. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que la décision ne rectifie pas. Le Sr Manzano interjette appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala civil, est saisi sous le rôle n° 3/05, le magistrat rapporteur étant M. Jean Louis Vuillemin. L'appelant sollicite la réitération des preuves qui lui avaient été refusées en première instance. ## Question de droit La Cour est appelée à trancher trois questions : 1. **Procédurale** : une proposition de preuve présentée hors délai dans une procédure abrégée peut-elle être admise en appel, eu égard au principe de préclusion et au régime de l'article 10 du décret du 4 février 1968 ? 2. **Relative à la légitimation passive** : le cocontractant qui a commandé des travaux destinés à bénéficier à un tiers (en l'espèce, la mère de l'appelant) peut-il opposer à son créancier l'absence de qualité de partie au contrat ? 3. **Au fond** : les travaux hors devis, dont l'existence est contestée, sont-ils établis, et leur paiement est-il dû par le maître de l'ouvrage ? ## Solution et dispositif **Sur la preuve tardive.** La Cour confirme l'ordonnance du Batlle qui avait refusé d'admettre l'écrit de proposition de preuves, déposé le 16 février 2004 alors que le délai expirait le 9 février. Elle relève que le « principe de préclusion » interdit de réaliser un acte processuel après le moment ou la période prévus. Elle admet qu'il puisse être tempéré, mais estime que deux conditions manquent en l'espèce : la procédure est abrégée, le législateur ayant voulu réduire les délais pour accélérer la résolution du litige ; et l'appelant n'invoque ni cause sérieuse et légitime, ni force majeure ou cas fortuit l'ayant empêché de respecter les délais. **Sur la légitimation passive.** La Cour confirme le rejet de l'exception. Elle retient que le Sr Manzano a reconnu, lors de son interrogatoire, avoir lui-même commandé les travaux de serrurerie à l'entreprise. Elle précise qu'il importe peu que le véritable bénéficiaire des ouvrages soit la mère de l'appelant, et que le cocontractant ait connu ce fait : rien n'empêche de contracter au profit de tiers, que ce soit en nom propre ou en qualité de mandataire. Mais les contrats ne lient que les parties qui les ont conclus. Dès lors, à l'égard du créancier, le Sr
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 3/05 — Décision commentée
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