jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 de juny del 2005 - ROJ: STSJAD 90/2005
Résumé
# STSJAD 90/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:90) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 juin 2005, STSJAD 90/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:90 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 90/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:90). Le texte source est rédigé en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions françaises.* ## Faits et procédure Le demandeur, M. Durán, a saisi le Tribunal de Batlles le 26 septembre 2003 d'une action en paiement d'une indemnisation dirigée contre la société Construccions C. S.A., et contre la compagnie d'assurances désignée dans la décision sous le sigle ORG_1. Le litige découle d'un accident survenu le 26 octobre 1999, la demande de citation n'ayant été présentée que le 10 juillet 2003 (fonds 17 de la décision). Par écrit du 17 octobre 2003, la défenderesse Construccions C. S.A. a soulevé, à titre préalable et sans contester le fond, trois exceptions : défaut de procédure, chose jugée et prescription de l'action. Par un Aute du 12 mars 2004, le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception de défaut de procédure. Il a en revanche refusé de statuer sur les exceptions de chose jugée et de prescription, estimant qu'elles touchaient au fond et relevaient de la sentence définitive et non du incident préalable. Une protestation a été formée après que la Batllia eut refusé, par une Providència du 1er avril 2004, de recevoir l'appel immédiat contre cet Aute. Par une sentence du 3 décembre 2004, le Tribunal de Batlles a débouté le demandeur, sans condamnation aux dépens. Les deux parties ont interjeté appel : la défenderesse contre l'Aute et la sentence, le demandeur contre la sentence. ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia devait trancher plusieurs questions : 1. **Le défaut de procédure** : le demandeur avait-il pu valablement recourir à la procédure civile ordinaire pour une indemnisation qui, selon la défenderesse, dérivait d'une relation de travail soumise à des règles processuelles spécifiques (décret du 9 mars 1974) ? 2. **La chose jugée** : une décision administrative définitive rendue par la Section administrative de la Batllia le 6 décembre 2002 pouvait-elle faire obstacle à l'action civile ? 3. **La prescription** : quel est le délai applicable à l'action, et le régime invoqué par le demandeur (prescription trentenaire de l'Usatge *Omnes causae*, fondée sur la responsabilité civile *ex delicto*) était-il pertinent ? 4. **Les dépens** : le sort des dépens de première instance et d'appel. ## Solution et dispositif Sur les trois exceptions de nature procédurale et sur le fond de la prescription, la Sala Civil confirme la solution du premier juge, en rejetant chacune des exceptions ou en y substituant son propre raisonnement, sur les points qui étaient restés en suspens. **Sur le défaut de procédure**, la Cour retient que la demande a été instruite selon la procédure civile ordinaire, « celle à laquelle la réglementation andorrane accorde les garanties processuelles maximales aux parties ». Elle en déduit que la défenderesse ne peut invoquer aucune indéfense, peu important la qualification exacte de l'action. Elle écarte également la pertinence d'une décision antérieure de 2000, dont le contexte procédural (procédure abrégée au lieu de la procédure ordinaire) était, selon el
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