jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 de juny del 2005 - ROJ: STSJAD 96/2005
Résumé
# STSJAD 96/2005, 9 juin 2005 > Décision commentée : STSJAD 96/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 juin 2005 (ROJ : STSJAD 96/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:96) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant sous la présidence du magistrat Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec les magistrats Antoni Bruguera Mantecó et Joan Manel Abril Campoy. Le recours est enregistré sous le numéro 53/05. Une professionnelle de la publicité, Mme Morales, avait travaillé pour la société ORG_0 pendant le mois de novembre 2003, en horaire de l'après-midi, tout en conservant un emploi auprès d'une autre société, R. Les parties avaient envisagé une collaboration à temps complet à compter du 1er janvier 2004, en qualité de directrice-gérente, moyennant une rémunération mensuelle et une participation aux revenus publicitaires. Cet accord n'a jamais été formalisé. Mme Morales a sollicité une mise en disponibilité auprès de R. le 24 novembre 2003, puis la relation s'est interrompue au début du mois de décembre suivant. Devant le Batlle, Mme Morales a réclamé 21 986 EUR, se décomposant comme suit : 21 636 EUR au titre de la perte de son ancien emploi, 300 EUR au titre du préavis et 50 EUR au titre d'une indemnité pour licenciement injustifié, avec intérêts légaux, ainsi qu'une déclaration à la CASS (sécurité sociale andorrane) pour un montant de 600 EUR. La société ORG_0 a contesté toute relation de travail. Par jugement du 1er février 2005, le Tribunal unipersonnel des Batlles a partiellement fait droit à la demande : il a condamné la société à verser 350 EUR avec intérêts légaux et à procéder à la déclaration CASS de 600 EUR, correspondant au mois travaillé, et a mis les dépens à sa charge. Les deux parties ont interjeté appel. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la **qualification juridique de la relation** ayant existé entre les parties pendant novembre et décembre 2003 : contrat de travail ou contrat de prestation de services. Le tribunal rappelle que l'article 1 du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974 définit le contrat de travail comme celui par lequel une personne « se compromet, verbalement ou par écrit, à prestar un treball intel·lectual o manual sota la dependència o direcció d'una altra persona -empresari- mitjançant una remuneració de qualsevol naturalesa ». Le critère distinctif réside dans la **dépendance** et l'**aliénabilité** des services, en l'absence de contrat écrit, ce qui impose une appréciation des circonstances concrètes. La seconde question concerne le **fondement de la demande indemnitaire** tendant à réparer la perte de l'ancien emploi, la frustration du projet professionnel et les conséquences personnelles et familiales du licenciement. Le tribunal doit déterminer si ce préjudice relève de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et si les conditions de la responsabilité extracontractuelle sont réunies. ## Solution et disposit
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