jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 de juliol del 2005 - ROJ: STSJAD 108/2005
Résumé
# STSJAD 108/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juillet 2005) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 108/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:108) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un convenio regulador de séparation conjugale, formulé d'un commun accord par les époux Guerrero et Sevillano, a été homologué par un jugement ferme de la Batllia du 16 juin 1999, rendu dans la procédure B-814-6/99. Ce jugement a fixé un régime de visites du père aux enfants mineurs. Par une nouvelle demande formée le 16 janvier 2004, Mme Sevillano a saisi la Batllia dans une nouvelle procédure, enregistrée sous le numéro B-1880-5/03 (le texte mentionne aussi le numéro « B-1880-5/003 »). Elle sollicitait la suspension provisoire des visites du père, en se fondant sur des circonstances qu'elle invoquait. Le juge unipersonnel de la Batllia a déclaré cette demande irrecevable par un jugement rendu le 17 décembre de l'année précédente (année non précisée dans la décision). Le texte fait également état d'un Aute (ordonnance) du Batlle du 24 septembre 2003, rendu dans la procédure primitive B-1880-5/003, par lequel la même demande avait été rejetée au motif qu'elle devait être présentée dans une procédure nouvelle. Mme Sevillano n'a pas interjeté appel de cette ordonnance. Seul le jugement d'irrecevabilité a fait l'objet d'un appel devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. Le Ministère public a été entendu. La Sala, composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, a statué le 14 juillet 2005 (recours n° 38/05). ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la voie procédurale appropriée. Lorsqu'une décision de justice ferme a fixé des mesures relatives aux enfants, une partie qui sollicite la suspension provisoire de ces mesures doit-elle agir par une nouvelle procédure de déclaration, ou par un incident d'exécution au sein de la procédure où les mesures ont été prononcées ? La seconde concerne l'effet de l'absence d'appel contre l'ordonnance du 24 septembre 2003. Le fait que cette ordonnance ait rejeté la demande, sans avoir été frappée d'appel, fait-il obstacle à ce que la demande soit reproduite dans la procédure d'origine ? ## Solution et dispositif La Sala Civil confirme l'irrecevabilité prononcée en première instance, mais pour un motif tenant à la nature de la demande. Elle retient que la requête de Mme Sevillano tend à la suspension provisoire du régime de visites fixé par une décision ferme, et non à la révision de ces mesures par une décision définitive. Une telle demande, selon elle, « s'ha de dilucidar, si de cas, en la fase d'execució » des mesures, c'est-à-dire dans le cadre de l'incident d'exécution de la procédure initiale (B-814-6/99), et non dans une procédure nouvelle de déclaration.
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