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STSJAD ANDORRA, a 14 de juliol del 2005 - ROJ: STSJAD 118/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 119/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 14 juillet 2005 (ROJ : STSJAD 118/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:118) > Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juillet 2005, ROJ : STSJAD 118/2005 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Observation liminaire : la référence canonique fournie à la rédaction (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue en tête de la présente fiche.* ## Faits et procédure Les époux Puga i Bernat ont saisi conjointement le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande tendant à rendre exécutoire en Principauté une décision étrangère. Il s'agit d'un jugement rendu le 14 juillet 1992 par le Jutjat de 1a instància de la Seu d'Urgell (Espagne), qui a prononcé la dissolution, par divorce, du mariage contracté par les parties. Le Ministère fiscal ne s'est pas opposé à l'octroi de l'exequatur sollicité. L'affaire, enregistrée sous le numéro de recours 119/05, a été instruite par le magistrat rapporteur Jean Louis Vuillemin. La décision est rendue par la Sala Civil, composée du président Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Manté. Le texte ne précise ni la date de saisine, ni les pièces produites à l'appui de la demande, ni le détail de l'éventuelle procédure d'exequatur antérieure (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la juridiction était de savoir si la décision étrangère remplissait les conditions requises pour être déclarée exécutoire en Andorre. Le fondement invoqué est l'article 47 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993, seul texte expressément visé dans la décision (la référence figure dans les « Normes » associées au document). Deux points relèvent de la procédure plutôt que du fond. D'une part, la demande étant formée conjointement par les deux parties, la question de la contradiction ne se pose pas dans les mêmes termes que dans un contentieux classique. D'autre part, l'intervention du Ministère fiscal, qui n'a pas formulé d'opposition, est relevée sans être discutée. Le texte ne détaille pas les conditions de l'article 47 : il se borne à constater leur réunion. Le contenu précis de ces exigences (contrôle de la compétence du juge étranger, de la régularité de la procédure, de la conformité à l'ordre public, de l'autorité de chose jugée) n'est donc pas exposé (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Après examen de la décision étrangère, la Cour retient que celle-ci « compleix tots els requisits de l'art. 47 » de la loi transitoire et qu'elle ne constitue « cap impediment » à l'octroi de l'exequatur. Le dispositif est rédigé en catalan. Reproduction exacte : > « Estimar la demanda dels Srs. Puga i Bernat ; Decretar executòria a Andorra, la sentència declarada el dia 14-07-92 pel jutjat de 1a instància de la Seu d'Urgell (ESPANYA), que va declarar dissolt per divorci el matrimoni contret per les parts ; sense fer especial condemna en costes processals. » Traduction fidèle : > « Faire droit à la demande des époux Puga i Bernat ; déclarer exécutoire en Andorre le jugement rendu le 14-07-92 par le Jutjat de 1a instància de la Seu d'Urgell (ESPAGNE), qui a prononcé la dissolution, par divorce, du mariage contracté par les parties ; sans condamnation particulière aux dépens. » Le motif relatif aux dépens est explicite dans les motifs : « En matèria d'exequàtur és costum de no fer especial condemna en costes processals ». Il se fonde sur un usage et non sur une disposition législative spécifique, ce que le visa des « Usos i Costums aplicables » confirme. ## Portée et en
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 119/05 — Décision commentée
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