Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 14 de juliol del 2005 - ROJ: STSJAD 120/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 167/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 120/2005) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (STSJAD 120/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:120) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, siège d'Andorre-la-Vieille **Date :** 14 juillet 2005 **Numéro de recours :** 167/04 **Rapporteur :** Jean Louis Vuillemin (magistrats : Joan Manel Abril Campoy, Antoni Bruguera Mantè) **Nature :** Sentence (*sentència*) **Thème :** Exécution de décisions étrangères en Principauté d'Andorre : conditions de l'*exequatur* ## Faits et procédure Par jugement du 9 avril 1992, le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de Foix (France) a prononcé le divorce des époux Ramirez et Castilla et homologué la convention définitive réglant les effets du divorce. M. Ramirez a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre d'une demande dirigée contre Mme Castilla, tendant à rendre exécutoire en Principauté cette décision étrangère. Mme Castilla, régulièrement citée par édit le 13 octobre 2004, n'a pas comparu. Elle a été déclarée en rebellion processuelle par ordonnance du 21 mars 2005. Le ministère public (*Ministeri Fiscal*) ne s'est pas opposé à l'octroi de l'*exequatur*. La Sala Civil était donc saisie d'une demande non contestée sur le fond, dont l'examen portait sur la réunion des conditions légales de reconnaissance. ## Question de droit La question posée était de savoir si une décision de divorce rendue par une juridiction française pouvait être déclarée exécutoire en Andorre, et à quelles conditions. Plus précisément, il s'agissait de vérifier si la décision étrangère satisfaisait aux exigences de l'article 47 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993, telles qu'appliquées par le tribunal. Le texte mentionne aussi la pratique relative aux dépens dans les procédures d'*exequatur*, question accessoire tranchée par référence aux usages. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la décision française remplit l'ensemble des conditions énumérées à l'article 47 précité. Il relève : - que la juridiction ayant rendu la décision était compétente ; - que la procédure suivie devant elle était régulière ; - que la loi applicable avait été déterminée selon les règles nationales de conflit de lois ; - qu'il n'existait aucune fraude à la loi nationale ; - que la décision était conforme à l'ordre public national et international. Il en déduit que l'*exequatur* doit être accordé. S'agissant des dépens, il constate qu'il est d'usage, en matière d'*exequatur*, de ne prononcer aucune condamnation particulière. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé : > « Estimer la demande de M. Ramirez, déclarer exécutoire en Andorre la décision rendue le 9 avril 1992 par le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de Foix (France), qui a prononcé la dissolution par divorce du mariage contracté entre les parties, et homologuer la convention définitive régulant les effets du divorce ; sans condamnation spéciale aux dépens judiciaires. » Le dispositif est prononcé en dernier ressort (« définitivement jugeant ») et il est prévu que copie en soit transmise au président de la *Batllia*, pour information et suites utiles. ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle des conditions de reconnaissance.** La décision illustre la méthode du contrôle de l'*exequatur* en droit andorran : le juge vérifie, sans rejuger le fond, que la décision étrangère satisfait à une liste de conditions. Ces conditions portent
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 167/04 — Décision commentée
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