jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 de juliol del 2005 - ROJ: STSJAD 122/2005
Résumé
# STSJAD 122/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juillet 2005) > Décision commentée : STSJAD 122/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juillet 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:122 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une demande présentée devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, M. Tur sollicitait l'exequatur, dans la Principauté, d'une décision de la Cour d'appel de Toulouse en date du 14 octobre 2002. Cette décision confirmait un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Foix portant sur la garde et la prise en charge de la fille mineure issue du mariage des parties, ainsi que sur la fixation d'une pension alimentaire pour cette enfant. La défenderesse, Mme Morales, régulièrement convoquée par diligence du 2 décembre 2004, n'a pas comparu. Elle a été déclarée en rebellion processuelle par ordonnance du 18 mars 2005. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur. Par conclusions du 18 mai 2005, Mme Morales a cependant admis, comme le demandeur, que les conditions légales étaient réunies et qu'aucun obstacle ne s'opposait à la déclaration d'exécution en Andorre. Le litige portait donc essentiellement sur la vérification des conditions de l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 (ci-après LTPJ), ainsi que sur la répartition des frais de l'instance. Ces derniers faisaient l'objet d'une clause spécifique résultant d'un document de reconnaissance de dette conclu entre les parties le 1er juin 2003. Le rapport est confié au magistrat Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également Yves Picod et Antoni Bruguera Manté. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de savoir si une décision étrangère rendue en matière de garde d'enfant et d'aliments peut être déclarée exécutoire en Andorre au regard des conditions cumulatives posées par l'article 49 LTPJ. La juridiction doit ainsi contrôler la compétence de la juridiction d'origine, la régularité de la procédure suivie, l'application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit, la conformité à l'ordre public national et international, et l'absence de fraude à la loi nationale. La seconde question concerne la condamnation aux dépens dans une instance d'exequatur, plus précisément l'incidence d'un engagement contractuel des parties sur la règle jurisprudentielle selon laquelle la Sala ne prononce pas, en principe, de condamnation aux frais. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Sala constate que « concorren els pressupòsits que l'art. 49 LTPJ exigeix per l'atorgament de l'exequàtur ». Elle accueille la demande et déclare exécutoire en Andorre la décision de la Cour d'appel de Toulouse du 14 octobre 2002. Sur le second point, la Sala rappelle que, selon sa doctrine constante, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière d'exequatur, sauf circonstance particulière. Elle relève que le document de reconnaissance de dette du 1er juin 2003 comportait, au pacte 5, un engagement de Mme Morales à introduire la présente action d'exequatur et à assumer les frais de traduction jurée des décisions, à l'exception des honoraires de l'avocat et du procureur de M. Tur. Elle en déduit que la charge des traductions incombe à Mme Morales. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan original : > « Faire droit à la demande formée par le représentant processuel de M. Tur, déclarer exécutoire en Andorre la décision rendue le 14 octobre 2002 par la Cour d'appel de Toulouse (FRANCE) entre les parties. Il n'y a pas lieu à condamnation sp
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